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08/06/1988 | FRANCE | N°87-10795

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 1988, 87-10795


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Pierre C...,

2°/ Madame Marie-Louise Y..., épouse C...,

demeurant ensemble à Girancourt le Grand Bois (Vosges),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1986 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit de :

1°/ Monsieur A..., Lucien, Jean, Claude X..., demeurant à Chantraine (Vosges), route des Forges,

2°/ Madame Martine, Yvette, Jeanne C..., épouse X..., demeurant à Chaumousey (Vosges),

fendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Pierre C...,

2°/ Madame Marie-Louise Y..., épouse C...,

demeurant ensemble à Girancourt le Grand Bois (Vosges),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1986 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit de :

1°/ Monsieur A..., Lucien, Jean, Claude X..., demeurant à Chantraine (Vosges), route des Forges,

2°/ Madame Martine, Yvette, Jeanne C..., épouse X..., demeurant à Chaumousey (Vosges),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Cathala, rapporteur, MM. B..., D..., E..., Z..., Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Brouchot, avocat des époux C..., les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 septembre 1986) que M. X... et son épouse, Yvette C..., qui allaient divorcer, ont, par actes distincts et à des dates différentes, promis de vendre à leurs parents et beaux-parents, les époux C..., un terrain et une maison en construction pour le prix de 130 000 francs ; que ce prix devait être payé, pour partie, par reprise d'un prêt bancaire, chaque promettant déclarant au surplus vouloir récupérer sa part dans les somems déboursées par la communauté dans cette construction ; que, pour obtenir la régularisation de la vente qui devait intervenir dans les six mois, les époux C... ont assigné M. et Mme X..., sollicitant en même temps le remboursement d'une somme de 55 000 francs prêtée à leurs enfants ; que M. X... a demandé reconventionnellement l'annulation de la promesse de vente et de la reconnaissance de dette ;

Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à M. X... 85 700 francs, représentant la moitié du prix de vente, la part du mari dans les sommes payées par la communauté et la rémunération de son travail, alors, selon le moyen, "que tout d'abord en raison de la contradiction qui oppose, d'une part, dans le dispositif, la condamnation du bénéficiaire de la promesse de vente au prix mentionné dans celle-ci et, d'autre part, dans les motifs, la constatation de l'impossibilité de réaliser la vente à la suite de la saisie de l'immeuble concerné, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a été violé ; qu'ensuite, puisque l'obligation de payer le prix de vente a pour cause l'obligation corrélative de délivrer la chose vendue, mais que la réalisation de la vente par acte authentique était devenue irréalisable du fait de la saisie de l'immeuble vendu, l'obligation de payer ainsi imposée aux bénéficiaires de la promesse de vente, étant devenue sans cause, constitue une violation de l'article 1582, alinéa 1, du Code civil" ; Mais attendu que les époux C... n'ayant pas soutenu qu'aucune convention de vente ne les liait aux époux X..., la cour d'appel, qui a relevé que, sur la saisie de l'immeuble, l'organisme bancaire prêteur, a prélevé les sommes lui revenant, le surplus étant déposé entre les mains d'un séquestre, a pu, sans se contredire, ni violer aucun texte, apurer les comptes entre les parties à la première vente, dont la réalisation cessait d'être possible ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que les époux C... font aussi grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en réparation du préjudice que leur a causé la non réalisation de la promesse de vente, alors, selon le moyen, que "la non exécution injustifiée par le promettant d'une promesse de vente de réaliser celle-ci par acte authentique, constitue une faute en raison de laquelle le refus de dédommager les bénéficiaires de cette promesse constitue une violation de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant, pour déduire l'absence de faute de M. X..., retenu l'évolution de la situation matrimoniale de ce dernier au moment des faits, à la suite du comportement de son épouse, l'arrêt est, par ces seuls motifs, légalement justifié de ce chef ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-10795
Date de la décision : 08/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Promesse de vente - Immeuble - Non réalisation - Saisie de l'immeuble - Annulation - Conditions - Préjudice.


Références :

Code civil 1582 al. 1, 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 11 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 1988, pourvoi n°87-10795


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONEGIER DU SORBIER,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10795
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