LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société ACCOR, société anonyme dont le siège est sis ... (Essonne), ci-devant et actuellement ... (13ème), représentée par son président-directeur général en exercice, Monsieur Gérard A..., domicilié en cette qualité audit siège, ladite société agissant tant en son nom personnel qu'aux droits de la société JACQUES X... INTERNATIONAL,
2°/ en tant que de besoin pour la société JACQUES X... INTERNATIONAL dont le siège est sis ... à paris (15ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile), au profit :
1°/ de Mademoiselle Rose, Louise, Théodore Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2°/ de Monsieur Maurice Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de Mademoiselle Claire Z...,
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Chevreau, rapporteur ; MM. Y..., B..., C..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. de Saint-Blancard, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des sociétés Accor et Jacques X... International, de Me Choucroy, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société Accor, locataire de locaux à usage commercial appartenant aux consorts Z..., fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 1986), d'avoir décidé qu'elle ne bénéficiait pas du statut des baux commerciaux en retenant qu'à la date du congé avec refus de renouvellement, elle n'était pas inscrite au registre du commerce et n'exploitait pas effectivement les lieux loués, alors, selon le moyen, "que, d'une part, les conditions du droit au renouvellement doivent s'apprécier à la date de ce renouvellement ; qu'en se plaçant au jour du congé délivré trente trois mois avant l'expiration du bail, la cour d'appel a violé les articles 1er et 4 du décret du 30 septembre 1953 ; que, d'autre part, le bailleur ne peut refuser le renouvellement pour cessation d'exploitation du fonds qu'après mise en demeure restée un mois sans effet ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté une telle mise en demeure, a violé l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 ; que de plus, la cessation d'exploitation ne peut être invoquée que si elle a lieu sans raison sérieuse et légitime ; qu'en exigeant du preneur la preuve d'une force majeure, la cour d'appel a ajouté au texte une condition qui n'y figure pas et violé de plus fort l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 et alors, enfin, qu'en sollicitant une révision du loyer conforme au statut des baux commerciaux, le bailleur effectue un actif positif qui vaut renonciation à contester l'application de ce statut, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que l'arrêt, qui énonce exactement que la condition exigée par l'article 1er du décret du 30 septembre 1953, d'une immatriculation au registre du commerce doit s'apprécier à la date de délivrance du congé et constate que ce congé a été délivré postérieurement à une demande de révision du loyer a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;