LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gilbert C...
B..., demeurant actuellement à Nice (Alpes-Maritimes), chez Madame Anna Y..., ... V,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit de Mademoiselle Muriel Z..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), 10, place Fontaine du Temple,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Cathala, rapporteur, MM. A..., D..., E..., X..., Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Spitz B..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Spitz B... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 1986) d'avoir, pour prononcer à ses torts la résolution de la vente de parts sociales d'une société coopérative de construction, donnant vocation à l'attribution d'un appartement que lui avait consentie Mlle Z..., retenu qu'il avait refusé sans motif légitime, de réitérer la vente par acte authentique, alors, selon le moyen, "que, si les parties doivent alléguer et prouver les faits propres à fonder leur prétention, il appartient au juge de vérifier la véracité de ces faits, et de leur donner ou restituer leur exacte qualification ; qu'en tenant pour établies les prétentions de la venderesse, sans vérifier si effectivement les conditions suspensives étaient réalisées, l'arrêt attaqué a violé les articles 6, 9 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, surtout, que, dans ses conclusions d'appel, M. Spitz B... faisait valoir qu'il était en mesure de rapporter la preuve que les conditions suspensives dont s'agit n'avaient pas toutes été levées, à la date du 31 août 1984 ; que l'arrêt attaqué, qui n'a pas examiné ce chef des conclusions d'appel de M. Spitz B..., a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel, en l'absence de toute précision de la part de M. Spitz B... sur la ou les conditions suspensives qui ne se seraient pas réalisées, n'a violé aucun texte, et a répondu aux conclusions en retenant, par motifs propres et adoptés, que Melle Z... avait justifié de l'agrément donné au cessionnaire, qu'elle avait fourni au notaire de l'acquéreur une notice de renseignements mentionnant l'inexistence de toute servitude de nature à diminuer sensiblement la valeur de l'immeuble et indiquant qu'aucun droit de préemption ne pouvait être exercé et qu'enfin, le propre notaire de M. Spitz B... avait donné la confirmation de la vente de la villa appartenant à ce dernier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;