LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude Z..., demeurant à Saint Ours (Savoie), venant aux droits de Monsieur Louis Z..., décédé,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1986, par la cour d'appel de Chambéry, au profit :
1°/ de Monsieur Jean Z...,
2°/ de Monsieur Charles Z...,
demeurant tous deux à Saint Ours (Savoie),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Y..., A..., B..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Claude Z..., de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges avocat de M. Jean Z... et de M. Charles Z..., les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'a ni dénaturé l'acte d'échange du 11 avril 1880, ni modifié l'objet du litige en retenant souverainement que le ruisseau, mentionné dans les actes émanant de l'auteur commun des parties, ne correspondait pas à la parcelle en litige, n'a violé aucun texte en écartant ces documents pour faire prévaloir les mentions du titre de Jean Z... qui leur était postérieur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;