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07/06/1988 | FRANCE | N°87-91257

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 juin 1988, 87-91257


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lucien, partie civile,

contre un arrêt n° 11 du 17 juin 1987 de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, qui, dans des poursuites engagé

es sur sa plainte contre Pierre Y... et la société Nouvelle République du Centre-O...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lucien, partie civile,

contre un arrêt n° 11 du 17 juin 1987 de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, qui, dans des poursuites engagées sur sa plainte contre Pierre Y... et la société Nouvelle République du Centre-Ouest du chef de diffamation publique envers un particulier, a déclaré l'action civile prescrite ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 auquel l'article 801 du Code de procédure pénale n'a apporté aucune modification, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ;

que ce délai n'est pas franc ;

que par suite le pourvoi formé plus de trois jours après celui où l'arrêt a été rendu est tardif ;

Qu'aucune disposition de ce texte n'en exclut l'application lorsque la décision attaquée n'a statué que sur l'action civile ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu à l'audience du 6 mai 1987 à laquelle la partie civile était représentée par son conseil ;

que le président a informé les parties, conformément aux dispositions de l 'article 462 du Code de procédure pénale, que le prononcé de l'arrêt était renvoyé au 17 juin 1987 ;

que la décision a été rendue à cette date ;

Qu'il s'ensuit que la partie civile disposait d'un délai de trois jours à compter du prononcé de l'arrêt pour se pourvoir en cassation ;

Que cependant la déclaration de pourvoi a été faite au greffe de la cour d'appel le 22 juin 1987, après l'expiration dudit délai ;

Attendu qu'en conséquence, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-91257
Date de la décision : 07/06/1988
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai - Article 59 de la loi du 29 juillet 1881 - Action civile.


Références :

Code de procédure pénale 801
Loi du 29 juillet 1881 art. 59

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jui. 1988, pourvoi n°87-91257


Composition du Tribunal
Président : M. LEDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.91257
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