LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Jean-Jacques X..., demeurant à Beaune (Côte-d'Or), ...,
2°/ Mademoiselle Brigitte X..., demeurant à Saulieu (Côte-d'Or), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1986 par le tribunal de grande instance de Dijon, au profit du DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, sis à Paris (1er), ...,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Bodevin, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Cossa, avocat des consorts X..., de Me Goutet, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Dijon, 25 novembre 1986) que M. X..., qui exploitait en société avec sa soeur, Mlle X... (les consorts X...) une entreprise de photographie, possédait une automobile qu'il employait partiellement pour son activité professionnelle et dont les frais étaient partiellement assumés par la société ; que l'administration des impôts, estimant que la taxe prévue à l'article 1010 du Code général des impôts était applicable en l'espèce, a adressé aux consorts X... un avis de mise en recouvrement de la taxe ; Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief au jugement attaqué d'avoir validé l'avis de mise en recouvrement, au motif que la nature juridique de la société existant entre les consorts X... était dépourvue d'intérêt en l'état des dispositions des articles 1873 du Code civil et 238 bis L du Code général des impôts, alors, selon le pourvoi, que l'article 238 bis L du Code général des impôts assimilant seulement l'imposition des bénéfices réalisés par les sociétés créées de fait à l'imposition des bénéfices réalisés par les sociétés en participation, tandis que l'article 1010 du Code général des impôts, qui instaure une taxe annuelle sur les voitures particulières possédées ou utilisées par les sociétés, taxe au surplus non déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, est sans aucune relation avec les dispositions de l'article 238 bis L du du Code général des impôts ; que, dès lors, le tribunal a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le pourvoi, le tribunal a retenu à bon droit que l'article 1010 du Code général des impôts, dans sa rédaction applicable en la cause, était applicable à toutes les sociétés quelle qu'en soit la forme ; qu'il a dès lors pu statuer comme il l'a fait sans encourir les griefs du premier moyen qui doit être rejeté ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que les consorts X... font encore grief au jugement déféré de les avoir déboutés de leur demande au motif que l'automobile était bien utilisée par la société, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à faire état de la nature des frais pris en charge par la société pour en déduire qu'elle avait pris en charge une partie non négligeable de l'entretien du véhicule, sans rechercher l'importance de ces frais, tandis que les consorts X... soutenaient que les frais pris en charge par la société ne représentaient que 14 % des frais d'entretien et de fonctionnement du véhicule, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1010, alinéa 1, du Code général des impôts, alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que la société a pris en charge une partie non négligeable de l'entretien du véhicule, le tribunal, qui n'a pas ainsi démontré que la société prenait en charge au moins l'essentiel de ces frais, et se comportait comme l'utilisatrice principale du véhicule au sens de l'article 1010 du Code général des impôts, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de ce texte, et alors, enfin, qu'en énonçant que l'article 6 de la loi du 21 décembre 1979 autorise seulement chaque associé d'une société de fait à faire figurer dans ses propres immobilisations professionnelles le véhicule dont il conserve la propriété exclusive pour en déduire l'amortissement de la part des bénéfices sociaux lui revenant, tandis que ce texte autorise au contraire les sociétés créées de fait et les sociétés en participation à inscrire à leur actif les biens dont les associés ont convenu de mettre la propriété en commun, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, le tribunal a estimé que la voiture était bien utilisée par la société qui avait pris en charge une partie non négligeable de son entretien régulier et qui l'avait fait figurer dans ses amortissements ; qu'en l'état de ces constatations, le tribunal a pu décider que la taxe prévue à l'article 1010 du Code général des impôts était applicable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;