LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri X..., domicilié à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1986 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit de la société anonyme CLINIQUE DU PRE, dont le siège social est à Theza par Elne (Pyrénées-Orientales), agissant aux poursuites et diligences de M. le président-directeur général, domicilié ès qualités audit siège,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Clinique du Pré, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., docteur en médecine, était associé de la société anonyme Clinique du Pré ; qu'il a exercé de 1971 à 1976 sa profession dans cette clinique où il soignait ses malades et disposait de lits pour leur hospitalisation, sans qu'un contrat écrit ait été conclu ; que les résultats financiers de cette société n'étant pas satisfaisants, les associés ont sollicité l'avis d'un expert qui, dans un rapport de 1972, a proposé la conclusion avec tous les praticiens exerçant à la clinique de contrats de trente ans ; que, le 4 août 1972, M. X... a écrit au directeur de la clinique qu'il rejetait les conclusions de ce rapport et ne désirait "aucun contrat de travail" ; que, le 16 novembre 1973, il a demandé un contrat écrit invoquant l'article L. 462 du Code de la santé publique qui exige un acte écrit de toute personne passant un contrat avec un médecin ; que, le 28 janvier 1974, la société a proposé à M. X... un tel contrat que celui-ci a refusé, ayant à son tour adressé un projet de contrat à la clinique le 23 février ; que, le 30 mars 1974, la clinique a fait savoir à M. X... qu'elle maintenait son projet et lui donnait jusqu'au 30 avril pour l'accepter ; que, le 2 mai, la clinique a informé ce médecin qu'à défaut de réponse de sa part il ne pourrait continuer à y traiter ses malades, lui ayant cependant accordé un délai expirant le 30 septembre 1974 ; que la cour d'appel (Montpellier, 19 février 1986) a rejeté l'action exercée par M. X... aux fins de faire condamner la clinique à l'indemniser des conséquences de cette rupture ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de retenir la responsabilité contractuelle de la clinique à son égard, aux motifs qu'aucun contrat écrit n'avait été établi entre les parties conformément à l'article L. 462 du Code de la santé publique, que M. X... avait refusé la proposition de contrat contenue dans le rapport de l'expert et qu'au surplus, "faute de justification sur la durée du contrat, celui-ci ne pouvait avoir qu'une durée indéterminée" alors que, selon le moyen, d'une part, M. X... soutenait bénéficier d'un "contrat verbal de carrière" en invoquant exprèssément un moyen tiré de l'autorité de la chose jugée s'attachant à un jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 15 septembre 1981 et qu'en omettant de répondre à ce moyen "précis et opérant", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, il appartenait aux juges du fond de rechercher, ainsi qu'ils y étaient exprèssément invités par conclusions, si la clinique n'avait pas engagé sa responsabilité en refusant d'établir un contrat conforme à l'article L. 462 du Code de la santé publique et au Code de déontologie et en proposant à M. X... un contrat violant les règles déontologiques, de sorte que l'arrêt attaqué manque de base légale ;
Mais attendu qu'en relevant que, si les négociations ayant eu lieu en 1973 et 1974 en vue de la rédaction d'un contrat conforme à l'article L. 462 du Code de la santé publique imposant un acte écrit n'ont pas abouti, "cet échec ne peut être imputé à la société Clinique du Pré", les promesses que cette dernière aurait pu faire étant "devenues caduques par suite du refus qu'Henri X... opposait à la proposition du contrat de carrière contenu dans le rapport..., sans même en discuter les termes" et que "même en admettant que les parties étaient liées depuis l'origine par un contrat verbal...celui-ci ne pouvait avoir qu'une durée indéterminée", la cour d'appel a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... fondée sur l'article 1382 du Code civil aux motifs "qu'il ne rapporte pas la preuve d'une faute à l'encontre de la société Clinique du Pré" alors que, selon le moyen, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait reproché à la clinique non seulement son refus de lui "délivrer" un contrat conforme au Code de déontologie, mais également tout un ensemble d'agissements quasi délictueux, ayant fait obstacle à l'exercice normal de sa profession et, qu'en laissant sans réponse ces griefs précis, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'en relevant que M. X... ne rapportait pas la preuve d'une faute à l'encontre de la clinique "et qu'ainsi les premiers juges ont rejeté à juste raison les prétentions d'Henri X... qui, devant le tribunal, avait limité le fondement de sa demande aux règles de la responsabilité délictuelle", la cour d'appel a adopté les motifs du jugement selon lesquels aucune preuve n'était rapportée par le demandeur tant de la promesse du contrat que des agissements dont il faisait état à l'encontre de la clinique et a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le second moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;