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07/06/1988 | FRANCE | N°85-91319

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 juin 1988, 85-91319


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Manuel,
contre un arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, 2ème chambre, en date du 6 décembre 1984, qui pour délit de blessures involontaires et infraction aux dispositions légales relatives au c

ontrôle des véhicules par le service des Mines l'a condamné à vingt mille ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Manuel,
contre un arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, 2ème chambre, en date du 6 décembre 1984, qui pour délit de blessures involontaires et infraction aux dispositions légales relatives au contrôle des véhicules par le service des Mines l'a condamné à vingt mille francs d'amende, a dit n'y avoir lieu à partage de responsabilité entre la victime et le prévenu et a condamné ce dernier à des réparations civiles envers l'Union départementale de la Sarthe des fédérations nationales des chauffeurs routiers ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable de blessures involontaires sur la personne de Jean-Marie X... ; " aux motifs que Z..., entrepreneur de transports routiers, avait fait refaire les freins du camion par un garagiste du Mans ; qu'une anomalie lui ayant été signaliée par le service des Mines, lors d'une visite technique, en dépit de cette réparation, Z... a pratiqué lui-même une intervention sur le système de freinage en raison de la proximité du départ du camion pour l'Espagne conduit par Jean-Marie X... ; que le voyage jusqu'à Saragosse s'est déroulé sans incident ; qu'à hauteur de Saragosse, Jean-Marie X... a tenté de remédier à une défaillance des freins ; qu'à cette occasion, le camion, que le chauffeur avait immobilié dans une côte, a dévalé la pente et s'est précipité dans une carrière ; que le chauffeur a été gravement blessé ; qu'en dépit de la maladresse, voire de la faute de Jean-Marie X..., Z..., qui a négligé de faire contrôler le camion et commis l'imprudence de lui faire prendre la route malgré l'absence de contrôle, doit être retenu dans les liens de la prévention ;

" alors que Z... ne pouvait être déclaré coupable de blessures involontaires sur la personne de Jean-Marie X... qu'autant qu'il était constaté que la faute qu'il aurait commise en ne faisant pas contrôler à nouveau le camion avant son départ était la cause au moins indirecte de l'accident ; qu'en ne faisant pas apparaître qu'un nouveau contrôle du service des Mines aurait permis de déceler l'anomalie dont la victime avait entrepris une tentative de réparation à l'occasion de laquelle l'accident était survenu, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le 27 avril 1980, Z..., entrepreneur de transports, a fait partir à destination de l'Espagne, son chauffeur Jean Marie X...
Y..., au volant d'un ensemble routier semi-remorque dont le tracteur, présenté au contrôle du servive des Mines le 25 avril 1980 avait fait l'objet d'une interdiction de circuler, notamment pour les raisons suivantes :
frein principal insuffisant et fuite d'air sur le circuit de freinage, avec obligation pour le demandeur de le représenter audit service au plus tard le 6 mai 1980 après réfection de ces anomalies ; que le prévenu a affirmé, sans en justifier, avoir procédé lui-même à ces réparations ; qu'il a reconnu ne pas avoir soumis de nouveau son véhicule au service des Mines, comme il en avait l'obligation, avant de le remettre en circulation ; que Jean Marie X..., à son arrivée à Saragosse, constata une défaillance du système de freinage et tenta d'y remédier ; qu'à cette occasion, l'ensemble routier se mit à dévaler la pente où il était en stationnement et alla s'écraser dans une carrière ; que le conducteur a été gravement blessé dans cet accident ; Attendu que pour déclarer Z... coupable de blessures involontaires, la cour d'appel énonce qu'il " a pris le risque d'intervenir lui-même sur le système de freinage par une manipulation sur la consistance de laquelle il ne fournit aucune explication " ; que " quelle que soit la maladresse voire la faute qu'ait pu commettre Jean Marie X..., à Saragosse, pour tenter de rémédier à la défaillance qu'il constatait " celle-ci " concernait le circuit de pression alimentant freinage et embrayage sur lequel précisément avaient été constatées une insuffisance et une fuite lors du contrôle par le service des Mines " ; Attendu que les juges ont déduit de ces énonciations et constatations qu'en négligeant de soumettre le véhicule au contrôle qui lui était imposé et en commettant l'imprudence de lui faire prendre la route malgré l'absence de ce contrôle alors que précisément les difficultés du chauffeur ont eu pour cause une défaillance des mêmes organes que celle qui avait motivé l'interdiction de circulation, Z... avait commis une faute en relation avec la réalisation de l'accident et des blessures qui en étaient résultées pour Jean Marie X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont, sans insuffisance, caractérisé l'infraction poursuivie, en tous ses éléments constitutifs notamment le lien de causalité certain entre la faute commise par le prévenu et l'accident dont elle est à l'origine en ayant créé les conditions qui l'ont rendu possible ; D'où il suit que le moyen ne saurait qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-91319
Date de la décision : 07/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Inobservation des règlements - Véhicule non soumis au contrôle du service des mines.


Références :

Code pénal 320

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 06 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jui. 1988, pourvoi n°85-91319


Composition du Tribunal
Président : M. LEDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.91319
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