LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s 85-46.096, 85-46.117, 85-46.340 et 85-46.341, formés par :
1°/ Madame Nicole D..., demeurant à Marseille (4e) (Bouches-du-Rhône), ... Fédération Les Nouveaux Chartreux, Capucine 2,
2°/ Madame Nicole A..., demeurant à Marseille (12e) (Bouches-du-Rhône), résidence le Vendôme, bâtiment ...,
3°/ Madame Francine C..., demeurant à Marseille (3e) (Bouches-du-Rhône), ... de Bon Secours,
4°/ Madame Danielle X..., demeurant à Sausset les Pins (Bouches-du-Rhône), 3, domaine Mare Nostrum,
en cassation de quatre arrêts rendus le 12 septembre 1985, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, CNAMTS, dont le siège est à Paris (14e), ...,
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :
- la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège est à Marseille (5ème) (Bouches-du-Rhône), ...,
- la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, dont le siège est à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ...,
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Gaury, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Z..., Mmes B..., Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les observations de Me Brouchot, avocat de Mmes D..., A..., C... et X..., de Me Vincent, avocat de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-46.096, 85-46.117, 85-46.340 et 85-46.341 ; Sur le moyen unique commun aux quatre pourvois :
Attendu que selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 12 septembre 1985), Mmes D..., A..., C... et X..., agents techniques hautement qualifiés-contrôleurs pharmaceutiques, au service du contrôle médical de la région de Marseille et relevant de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, après avoir été reclassées en application de la nouvelle grille d'emploi du 17 avril 1974 en qualité d'agents techniques hautement qualifiés-option contrôle médical au niveau 5 des emplois d'exécution, puis nommées au niveau 6 de ces emplois à compter du 1 mars 1978, ont demandé, sur le fondement de l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective du personnel des organismes de Sécurité sociale, leur reclassement au grade de préparateur en pharmacie ; Attendu qu'elles font grief aux arrêts attaqués d'avoir refusé de leur reconnaître cette qualification alors, selon le moyen que d'une part l'application aux préparateurs en pharmacie dans les organismes et établissements de Sécurité sociale, de l'article L. 584 du Code de la Santé Publique, qui ne définit que les fonctions des préparateurs secondant les titulaires et pharmaciens assistants d'officine, constitue une violation de ce texte, et alors que d'autre part les articles 1134 du Code civil et L. 582 du Code de la Santé Publique ont été violés dès lors que l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective nationale de travail du 8 février 1957, mentionne, sans en définir les fonctions, l'emploi de préparateur en pharmacie parmi ceux les plus courants dans les organismes de Sécurité sociale et leurs établissements ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'avenant du 4 mai 1976 ne permettait l'accès au niveau 1 avec la qualification de préparatrice qu'aux seuls agents occupant un emploi d'un niveau supérieur au niveau 6 de la classification du 17 avril 1974, et constaté que ce n'était pas le cas des intéressées, la cour d'appel a, compte tenu du caractère principalement administratif de leur activité, énoncé que les salariées n'exerçaient pas la fonction de préparatrice qui suppose, outre le degré de connaissance, la complexité des tâches, une autonomie et une responsabilité propre ; que par ces motifs elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;