LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société TELECOMMUNICATIONS RADIOELECTRIQUES ET TELEPHONIQUES, dont le siège social est à Paris (13e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1987, par la cour d'appel de Paris (7e chambre section B), au profit de l'Association Culturelle MORIAH EL DE PARIS de l'ancien et mystique ordre Rosae Crucis (AMORC) dont le siège social est à Paris (3e), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. X..., Michaud, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, Mme Z..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Télécommunications Radioélectriques et Téléphoniques, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Association Culturelle Moriah El de Paris de l'ancien et mystique ordre Rosae Crucis, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Télécommunication Radioélectriques et Téléphoniques (la société) prétendant avoir subi un préjudice du fait des émissions radiophoniques émises pour l'Association Culturelle Moriah El de Paris (l'Association) lui en demanda la réparation ; Attendu que pour débouter la société de sa demande tendant à la réparation d'un trouble anormal de voisinage, l'arrêt retient que l'indemnisation demandée par la société et accordée par les premiers juges couvre la période allant de juin 1982, date des émissions, à mai 1983 et que cette période est antérieure à la décision de la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle du 4 novembre 1983 à laquelle l'Association ne se serait pas conformée ;
Qu'en refusant de retenir une faute de l'Association, tout en constatant que les émissions de cette association avaient perturbé le fonctionnement de la société, que l'Association avait installé une antenne sans permis de construire et avait refusé de la démonter à partir de novembre 1982 malgré une mise en demeure de la Direction départementale de l'équipement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Et sur le moyen pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; Attendu que dans ses conclusions, la société soutenait avoir subi du fait des émissions de l'Association un trouble anormal de voisinage ; Qu'en omettant d'y répondre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;