LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Daniel D...,
2°/ Madame Marinette B... épouse D...,
demeurant tous deux à Neuf Mesnil (Nord), ...,
3°/ Madame Marguerite F... veuve DIREZ, demeurant à Neuf Mesnil (Nord), ...,
4°/ Monsieur Y... DIREZ, demeurant à Neuf Mesnil (Nord), ...,
5°/ Monsieur H... DIREZ, demeurant à Neuf Mesnil (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1986, par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit :
1°/ de Monsieur André Z...,
2°/ de Madame Jeanne, Rosalie X... épouse Z...,
demeurant tous deux à Neuf Mesnil (Nord), ...,
3°/ de Madame Christiane K... veuve C..., demeurant à Neuf Mesnil (Nord), ...,
4°/ de Monsieur Willy C... époux de G... BOUIN, demeurant à Givors (Rhône), montée de la Châtelaine,
5°/ de Madame Annie C... épouse H..., demeurant à Echalas (Rhône), lieudit "Le Coin",
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., I..., L..., J..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Cachelot, les observations de Me Choucroy, avocat des époux D... et des consorts A..., de Me Jousselin, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que l'arrêt qui, après avoir exactement retenu que la seule mention dans les titres de propriété des époux D... et de M. M... de l'existence d'une servitude de passage le long de la propriété de l'auteur des époux Z... ne pouvait constituer le titre créateur de la servitude dont se prévalaient les époux D... et les consorts A..., relève souverainement, répondant aux conclusions que les parcelles appartenant à ces derniers, aux consorts C... et aux époux Z... étaient desservis par le passage dénommé "sente ou sentier d'Haumont" pris partiellement sur chacune d'entre elles et servant à leur communication est, par ces seuls motifs qui caractérisent l'existence d'un chemin d'exploitation, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;