LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Patrick X..., demeurant à Luttange (Moselle), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1986 par le tribunal de grande instance de Thionville, au profit du DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, Ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, sis à Paris (1er), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Bodevin, conseiller, MM. C..., A..., Z... de Pomarède, Le Tallec, Peyrat, Nicot, Bézard, Sablayrolles, Mme B..., M. Plantard, conseillers, Mlle Y..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 726-1 du Code général des impôts ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué qu'une assemblée générale du 12 janvier 1979 de la société Garage Jacquot, dont M. Patrick X... est le directeur salarié et possède huit cent quarante et une actions sur un total de six mille sept cent quarante et une actions représentant le capital social, a décidé la distribution d'un dividende exceptionnel qui ne fut pas réglé en espèces mais par transfert d'actions de la société "Garage de la Fensch" que la société Garage Jacquot possédait en portefeuille ; que l'administration des impôts a estimé que ce transfert d'actions était soumis à la formalité de l'enregistrement assujettie aux droits de 4,80 % ; Attendu que pour rejeter la demande de M. Patrick X..., le tribunal a énoncé que le procès-verbal de l'assemblée générale de la société Garage Jacquot constituait une véritable convention synallagmatique comportant, d'une part, une offre de vente et, d'autre part, une acceptation de celle-ci dès lors que le prix de vente s'y trouvait déterminé ;
Attendu que le paiement des dividendes, en application de l'article 347 de la loi du 24 juillet 1966, aux titulaires des actions d'une société sous la forme de remise d'actions détenues en portefeuille, ne constitue pas une cession d'actions ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 décembre 1986, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Thionville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nancy ;