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31/05/1988 | FRANCE | N°86-17964

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mai 1988, 86-17964


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 12 août 1986) qu'au cours d'une anesthésie pratiquée par le docteur X... sur M. Y... Marques, du liquide anesthésique a pénétré dans les tissus sous-cutanés entraînant, pour le patient, une nécrose cutanée de l'avant-bras ; que M. Y... Marques a assigné le médecin en réparation de son préjudice ;

Attendu que le docteur X... fait grief au jugement d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le moyen, que le médecin n'étant tenu qu'à une obligation de moyens

et non de résultat, le tribunal ne pouvait déduire l'existence d'une défaillanc...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 12 août 1986) qu'au cours d'une anesthésie pratiquée par le docteur X... sur M. Y... Marques, du liquide anesthésique a pénétré dans les tissus sous-cutanés entraînant, pour le patient, une nécrose cutanée de l'avant-bras ; que M. Y... Marques a assigné le médecin en réparation de son préjudice ;

Attendu que le docteur X... fait grief au jugement d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le moyen, que le médecin n'étant tenu qu'à une obligation de moyens et non de résultat, le tribunal ne pouvait déduire l'existence d'une défaillance du praticien du seul fait de la réalisation du dommage ; qu'en omettant de caractériser la faute qu'aurait commise le médecin et en retenant cependant la responsabilité de ce dernier, le tribunal a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que le tribunal qui relève l'existence de trois hypothèses possibles à l'origine de la diffusion anormale du produit retient que, quelle que soit l'éventualité considérée, le médecin a commis une faute consistant soit en un manquement aux règles de l'art, si la veine a été perforée, soit dans un défaut de surveillance du patient, lequel a pu faire un brusque mouvement pendant ou après l'injection, soit, enfin, dans l'absence de vérification, ainsi qu'un anesthésiste confirmé devait le faire, de la bonne qualité de la veine choisie pour la perfusion ; que le tribunal, qui n'était pas lié par l'avis de l'expert, a ainsi caractérisé, dans tous les cas envisagés, la faute reprochée à l'anesthésiste et qu'il a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-17964
Date de la décision : 31/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité contractuelle - Obligation de moyens - Lien de causalité - Triple hypothèse - Faute commise par le médecin dans chacun des cas envisagés

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Médecin chirurgien - Anesthésiste - Liquide anesthésique - Diffusion anormale dans les tissus sous-cutanés

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité contractuelle - Obligation de moyens - Manquement - Intervention chirurgicale - Responsabilité de l'anesthésiste - Liquide anesthésique - Diffusion dans les tissus sous-cutanés

Justifie légalement sa décision retenant la responsabilité d'un médecin anesthésiste à la suite d'une nécrose cutanée de l'avant-bras due à la pénétration dans les tissus sous-cutanés du liquide anesthésique, le tribunal qui relève l'existence de trois hypothèses possibles à l'origine de la diffusion anormale du produit et caractérise, dans chacune des éventualités considérées, la faute qu'a commise le médecin .


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 12 août 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1983-05-25 Bulletin 1983, I, n° 155, p. 135 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mai. 1988, pourvoi n°86-17964, Bull. civ. 1988 I N° 165 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 165 p. 114

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Gié
Avocat(s) : Avocats :la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, M. Ryziger .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.17964
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