Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 12 août 1986) qu'au cours d'une anesthésie pratiquée par le docteur X... sur M. Y... Marques, du liquide anesthésique a pénétré dans les tissus sous-cutanés entraînant, pour le patient, une nécrose cutanée de l'avant-bras ; que M. Y... Marques a assigné le médecin en réparation de son préjudice ;
Attendu que le docteur X... fait grief au jugement d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le moyen, que le médecin n'étant tenu qu'à une obligation de moyens et non de résultat, le tribunal ne pouvait déduire l'existence d'une défaillance du praticien du seul fait de la réalisation du dommage ; qu'en omettant de caractériser la faute qu'aurait commise le médecin et en retenant cependant la responsabilité de ce dernier, le tribunal a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que le tribunal qui relève l'existence de trois hypothèses possibles à l'origine de la diffusion anormale du produit retient que, quelle que soit l'éventualité considérée, le médecin a commis une faute consistant soit en un manquement aux règles de l'art, si la veine a été perforée, soit dans un défaut de surveillance du patient, lequel a pu faire un brusque mouvement pendant ou après l'injection, soit, enfin, dans l'absence de vérification, ainsi qu'un anesthésiste confirmé devait le faire, de la bonne qualité de la veine choisie pour la perfusion ; que le tribunal, qui n'était pas lié par l'avis de l'expert, a ainsi caractérisé, dans tous les cas envisagés, la faute reprochée à l'anesthésiste et qu'il a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi