La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/1988 | FRANCE | N°86-16937

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mai 1988, 86-16937


Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, le 24 novembre 1982, la Société d'application des peintures et produits modernes (société APPM) a passé commande à la société Aplix de tissus référence " cleve " au prix, " valeur janvier 1982 ", de 118 francs le mètre linéaire, livrable à partir de janvier 1983, que la livraison de tissus " cleve 626 ", à raison d'un aspect moiré, a été suspendue et remplacée par du " cleve 627 " ; que de juin à décembre 1983, la société Aplix a adressé à la société APPM des factures d'actualisation du prix au fur et à mesu

re des livraisons ; que, n'en n'obtenant pas le règlement, elle a assigné cet...

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, le 24 novembre 1982, la Société d'application des peintures et produits modernes (société APPM) a passé commande à la société Aplix de tissus référence " cleve " au prix, " valeur janvier 1982 ", de 118 francs le mètre linéaire, livrable à partir de janvier 1983, que la livraison de tissus " cleve 626 ", à raison d'un aspect moiré, a été suspendue et remplacée par du " cleve 627 " ; que de juin à décembre 1983, la société Aplix a adressé à la société APPM des factures d'actualisation du prix au fur et à mesure des livraisons ; que, n'en n'obtenant pas le règlement, elle a assigné cette société devant le tribunal ; que la société APPM a demandé reconventionnellement le remboursement des frais de dépose du tissu " cleve 626 " remplacé par le " cleve 627 " ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1134 et 1135 du Code civil ;

Attendu que, pour décider que la révision de prix non expressément prévue sur le bon de commande devait être accueillie, la cour d'appel retient que l'indication du prix " valeur janvier 1982 " sur une commande de fin novembre 1982, livrable dans les mois suivants, impliquait nécessairement la variation du prix au jour de la livraison ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le contrat ne contenait aucune clause de révision de prix et sans préciser l'usage justifiant l'application d'une telle clause pour les conditions stipulées que les parties auraient entendu expressément adopter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions autres que celles rejetant la demande reconventionnelle de la société Aplix, l'arrêt rendu le 27 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-16937
Date de la décision : 31/05/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Prix - Accord des parties - Tarif antérieur à la commande - Révision du prix à la livraison - Conditions - Existence d'une clause la prévoyant

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Accord des parties - Vente - Tarif antérieur à la commande - Révision du prix à la livraison - Absence de clause la prévoyant

VENTE - Prix - Accord des parties - Tarif antérieur à la commande - Révision du prix à la livraison - Conditions - Existence d'un usage, adopté par les parties, la prévoyant

USAGES - Usages professionnels - Vente - Prix - Tarif antérieur à la commande - Révision du prix à la livraison - Existence - Constatations nécessaires

Ne donnent pas de base légale à leur décision les juges du fond qui, pour décider que la révision du prix non expressément prévue sur un bon de commande devait être accueillie, retiennent que l'indication du prix " valeur janvier 1982 " sur une commande de fin novembre 1982, livrable dans les mois suivants, impliquait nécessairement la variation du prix au jour de la livraison, alors que le contrat ne contenait aucune clause de révision de prix, et ne précisait pas l'usage justifiant l'application d'une telle clause pour les conditions stipulées que les parties auraient entendu expressément adopter .


Références :

Code civil 1134, 1135

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mai. 1988, pourvoi n°86-16937, Bull. civ. 1988 IV N° 189 p. 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 189 p. 132

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dupré de Pomarède
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, la SCP Defrenois et Lévis .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.16937
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award