Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, le 24 novembre 1982, la Société d'application des peintures et produits modernes (société APPM) a passé commande à la société Aplix de tissus référence " cleve " au prix, " valeur janvier 1982 ", de 118 francs le mètre linéaire, livrable à partir de janvier 1983, que la livraison de tissus " cleve 626 ", à raison d'un aspect moiré, a été suspendue et remplacée par du " cleve 627 " ; que de juin à décembre 1983, la société Aplix a adressé à la société APPM des factures d'actualisation du prix au fur et à mesure des livraisons ; que, n'en n'obtenant pas le règlement, elle a assigné cette société devant le tribunal ; que la société APPM a demandé reconventionnellement le remboursement des frais de dépose du tissu " cleve 626 " remplacé par le " cleve 627 " ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1134 et 1135 du Code civil ;
Attendu que, pour décider que la révision de prix non expressément prévue sur le bon de commande devait être accueillie, la cour d'appel retient que l'indication du prix " valeur janvier 1982 " sur une commande de fin novembre 1982, livrable dans les mois suivants, impliquait nécessairement la variation du prix au jour de la livraison ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le contrat ne contenait aucune clause de révision de prix et sans préciser l'usage justifiant l'application d'une telle clause pour les conditions stipulées que les parties auraient entendu expressément adopter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions autres que celles rejetant la demande reconventionnelle de la société Aplix, l'arrêt rendu le 27 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles