La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/1988 | FRANCE | N°86-12664

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mai 1988, 86-12664


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) le cabinet de BOISSIEU, dont le siège est ...,

2°) la société anonyme HANSA, dont le siège social est ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu, le 29 janvier 1986, par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre), au profit de M. Bernard Z..., demeurant ... (Haut-Rhin),

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril

1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, M. Fabre, prés...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) le cabinet de BOISSIEU, dont le siège est ...,

2°) la société anonyme HANSA, dont le siège social est ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu, le 29 janvier 1986, par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre), au profit de M. Bernard Z..., demeurant ... (Haut-Rhin),

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Y..., A..., Grégoire, Zennaro, Fouret, Thierry, conseillers, Mme X..., M. Sargos, conseillers référendaires, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Guinard, avocat de la société Hansa et du cabinet de Boissieu, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le cabinet d'assurances de Boissieu a fait paraître dans un journal professionnel des voyageurs-représentants-placiers un avis intitulé "une nouvelle forme d'assurance :

la perte de la profession" auquel était joint un bulletin d'adhésion ; que la seule condition de la garantie indiquée était une décision d'invalidité prise par la Sécurité sociale, la perte de la profession pouvant résulter d'un accident ou d'une maladie ; qu'en cas de réalisation de ce risque, devait être versée une rente annuelle ; que, selon le bulletin d'adhésion, aucune formalité médicale n'était requise ; que, par lettre du 9 avril 1980, M. Z... a demandé au cabinet de Boissieu un exemplaire du contrat ; que, sans satisfaire à cette demande, ce cabinet lui a répondu, le 30 avril, en fournissant des renseignements sur la prime et la rente assurée et en précisant que le contrat était ouvert à l'adhésion de tous les VRP ; que cette correspondance ne faisait pas état de l'exigence d'une justification de l'état de santé ; que, le 5 mai 1980, M. Z... a envoyé son adhésion accompagnée d'un chèque en règlement de la prime ; que, le 9 mai, M. Z... a reçu un récépissé avec indication de prise d'effet au 6 juin 1980 ; que la Sécurité sociale ayant constaté le 20 octobre 1980 l'invalidité de M. Z..., celui-ci l'a fait savoir le 23 octobre au cabinet de Boissieu ; que la société Hansa, qui avait donné à ce cabinet la gestion du contrat qu'elle avait créé, a demandé à l'adhérent de lui faire connaître, avec certificats médicaux, la cause pathologique ayant fondé la décision de la Sécurité sociale ainsi que la date d'atteinte de l'affection ; qu'à la réception d'un certificat selon lequel l'intéressé était atteint depuis 1976 "d'une spondylarthrite ankylosante évolutive", la compagnie d'assurances lui a adressé un exemplaire, jusque là non communiqué, des conditions générales ; que, se fondant sur l'article 7 de ces conditions stipulant notamment que "toute maladie ou affection antérieure, déclarée ou non dans la proposition d'assurance, ne pourra en aucun cas faire l'objet d'une réclamation de la part de l'assuré", la société d'assurances a dénié sa garantie et résilié le contrat ; que la cour d'appel (Colmar, 29 janvier 1986) a condamné la société Hansa à payer la rente relative à l'année 1980 ;

Attendu que la société Hansa et le cabinet de Boissieu font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, de première part, il résulte du récépissé émanant de ce cabinet que le contrat a pour objet de couvrir le risque de survenance d'un accident ou d'une maladie entraînant une invalidité sur le plan professionnel et qu'en énonçant, pour retenir la garantie, que l'aggravation de l'état de santé de M. Z... était imprévisible lors de la conclusion du contrat et que, par suite, la police pouvait garantir une maladie antérieure au contrat, le risque de survenance d'une invalidité étant seul assuré, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document ; que, de deuxième part, la cour d'appel ayant admis que le risque était la survenance d'une invalidité, la police est dépourvue de cause comme portant sur un risque déjà réalisé et l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles M. Z... était atteint depuis 1976 d'une maladie évolutive à un stade invalidant et en aggravation depuis cette époque ; et alors que, enfin, la cour d'appel ayant reconnu que, selon un certificat médical, l'aggravation de l'état de santé de M. Z... était imprévisible à la date de souscription du contrat, elle a privé sa décision de base légale en omettant de s'expliquer sur le caractère imprévisible de la maladie dès lors que des certificats médicaux attestaient que l'intéressé présentait depuis 1976 une maladie à un stade invalidant et en aggravation ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, en énonçant, pour retenir la garantie, que l'aggravation de l'état de santé de M. Z..., qui ne s'est produite que postérieurement à la conclusion du contrat, était à ce moment imprévisible, n'a pas dénaturé les termes du récépissé délivré par le cabinet de Boissieu qui indiquait que le contrat avait pour objet de garantir une rente "en cas d'impossibilité totale et définitive d'exercer (votre) profession suite à un accident ou une maladie" ; Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué n'a pas relevé de constatations médicales impliquant que la réalisation du risque garanti était certaine au jour de la conclusion du contrat ; Qu'ainsi, en aucune de ses trois branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-12664
Date de la décision : 31/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Maladie - Garantie - Impossibilité d'exercer la profession - Aggravation de l'état de santé imprévisible lors de la conclusion du contrat.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mai. 1988, pourvoi n°86-12664


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.12664
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award