LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Roger Y..., demeurant à Germas 15/944 BA 944 à Narbonne (Aude) ; 2°) La Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics (GMF), dont le siège social est à Paris (17ème), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de Madame Monique A... épouse B..., demeurant à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime), ...,
défenderesse à la cassation ; Mme B... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Mme Z..., M. Delattre, conseillers, Mme C..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y... et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles 1 et 4 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, modifiée par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que les rentes allouées, soit amiablement, soit judiciairement, en réparation du préjudice causé, du fait d'un accident de la circulation, à la victime, sont majorées de plein droit avec application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 455 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B... ayant été blessée du fait d'un accident de la circulation, a demandé la réparation de son préjudice au conducteur du véhicule qui l'avait heurtée, M. Y... et à son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires ; Attendu qu'en allouant à la victime une rente indexée sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique du pourvoi incident ; Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motif ; Attendu que pour rejeter la demande des consorts B... tendant à ce que soit allouée à Mme B... une rente mensuelle permettant la rémunération de deux personnes sur la base du SMIC, l'arrêt se borne à énoncer qu'elle n'est pas grabataire, sans répondre à leurs conclusions qui soutenaient que les activités professionnelles et l'état de santé de M. B... ne pouvaient lui permettre d'assurer à son épouse la présence et les soins complémentaires indispensables ; en quoi l'arrêt n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'entière réparation du préjudice de Mme B..., l'arrêt rendu le 17 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; LAISSE à chaque partie la charge respective de ses dépens ;