La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1988 | FRANCE | N°87-11951

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 1988, 87-11951


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Milan A..., de nationalité yougoslave, ouvrier, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de la personne et des biens de ses deux enfants encore mineurs, Dragana, Rajco,

2°/ Monsieur Dragica A..., de nationalité yougoslave,

demeurant tous à Valentigney (Doubs), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1986, par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit :

1°/ de la sociét

é civile immobilière DES BUIS, dont le siège social est à Paris (7e), ...,

2°/ de Monsieur Franç...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Milan A..., de nationalité yougoslave, ouvrier, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de la personne et des biens de ses deux enfants encore mineurs, Dragana, Rajco,

2°/ Monsieur Dragica A..., de nationalité yougoslave,

demeurant tous à Valentigney (Doubs), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1986, par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit :

1°/ de la société civile immobilière DES BUIS, dont le siège social est à Paris (7e), ...,

2°/ de Monsieur François Z..., demeurant à Ecot (Doubs), Pont de Roide,

3°/ de la compagnie d'assurances MUTUELLES ARTISANALE DE FRANCE (MAAF), dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres),

4°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montbéliard, ayant son siège social en cette ville, ...,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. X..., Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, Mme B..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des consorts A..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Z... et de la Mutuelle assurance artisanale de France, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société civile immobilière des Buis, et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montbéliard ; Donne acte aux consorts A... de leur désistement à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon 26 février 1986), que, dans une agglomération, une collision se produisit entre l'automobile de M. Z... et le cyclomoteur de Mme. A... qui arrivait d'une voie privée desservant un ensemble d'immeubles appartenant à la société civile immobilière des Buis ; que la cyclomotoriste ayant été mortellement bléssée, les consorts A... ont assigné en reparation de leur préjudice M. Z..., son assureur, la Mutuelle assurance artisanale de France et la société civile immobilière des Buis ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exonéré M. Z... de toute responsabilité alors qu'en ne recherchant pas si la faute de la victime avait été la cause exclusive de l'accident et en ne caractérisant pas son degré de gravité, la cour d'appel aurait violé les articles 2 et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir constaté que le sentier, reservé aux piétons, était coupé à la hauteur de l'intersection par une petite bordure en ciment et qu'aucun panneau, à la jonction de l'allée litigieuse avec la rue, n'attirait l'attention des usagers de celle-ci, relève que la configuration des lieux ne pouvait laisser craindre l'apparition d'un cyclomoteur à cet endroit et retient que M. A... avait descendu le sentier, à vive allure, avait traversé la voie publique, sans regarder, pour l'emprunter en sens inverse de celui suivi par l'automobile, de telle sorte qu'en raison de la faute de la victime, l'accident était inévitable ; Que par ces constatations et énonciations d'où il résulte que la faute du conducteur victime avait été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de l'article 4 de la loi précitée, seul applicable en matière de collision de véhicule terrestres à moteur ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-11951
Date de la décision : 27/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Indemnisation - Exclusion - Faute exclusive - Constatations suffisantes - Cyclomotoriste débouchant à vive allure d'une voie privée.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 1988, pourvoi n°87-11951


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.11951
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award