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27/05/1988 | FRANCE | N°86-19376

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 1988, 86-19376


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Michel Z..., demeurant ... (Seine-Maritime),

2°/ Le GROUPE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE (GAMF), dont le siège social est ... (Eure-et-Loir),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1986 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit de :

1°/ Monsieur Lucien B...,

2°/ Madame Monique A..., épouse B..., demeurant tous deux ... (17ème),

3°/ La CAISSE PRIMAIRE CENTRALE DE LA REGION PARISIENNE (CPAM-RP), d

ont le siège est ... (18ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domicilié...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Michel Z..., demeurant ... (Seine-Maritime),

2°/ Le GROUPE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE (GAMF), dont le siège social est ... (Eure-et-Loir),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1986 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit de :

1°/ Monsieur Lucien B...,

2°/ Madame Monique A..., épouse B..., demeurant tous deux ... (17ème),

3°/ La CAISSE PRIMAIRE CENTRALE DE LA REGION PARISIENNE (CPAM-RP), dont le siège est ... (18ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. X..., Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, Mme C..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Z... et du Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF), de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux B..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM-RP ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 23 octobre 1986), que, dans une intersection, une collision se produisit entre l'automobile de M. B..., ayant Mme B... comme passagère, et la camionnette de M. Z... ; que, blessés, les époux B... ont assigné en réparation de leur préjudice M. Z... et le Groupe des assurances mutuelles de France ; que M. Z... a formé une demande reconventionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne est intervenue à l'instance ; que les époux B... ont été indemnisés de leur entier dommage sur le fondement des articles 1382 et 1384 du Code civil ; A - Sur l'indemnisation des dommages subis par Mme B... :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; Et attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions qu'aucune faute n'a été établie à l'encontre de Mme B... ; Que, par ces motifs substitués, l'arrêt se trouve, de ce chef, légalement justifié ; B - Sur l'indemnisation du dommage subi par M. B... et par M. Z... :

Sur le moyen tiré de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et après avis donné aux parties :

Vu l'article 47, alinéa 2, de cette loi ; Attendu que les dispositions des articles 1 à 6 de la loi s'appliquent, dès sa publication, aux accidents ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette publication ; Attendu que, pour accorder à M. B... l'entière indemnisation de son dommage et débouter M. Z... de sa demande reconventionnelle, la cour d'appel a déclaré ce conducteur responsable de l'accident, par application de l'article 1382 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date de sa décision, la loi du 5 juillet 1985 était entrée en vigueur, la cour d'appel a, par refus d'application, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande tendant à la réparation des préjudices de M. B... et de M. Z..., l'arrêt rendu le 23 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen autrement composée ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-19376
Date de la décision : 27/05/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Absence de faute de sa part - Droit à réparation.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Application.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 1988, pourvoi n°86-19376


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.19376
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