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27/05/1988 | FRANCE | N°86-18340

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 1988, 86-18340


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Anonyme ETABLISSEMENTS J. DANSET, dont le siège est à Lille (Nord), Quai de l'Ouest,

en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1986, par le tribunal d'instance de Nice, au profit de Monsieur Meyer X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

défendeur à la cassation

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation suivant :

LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1988, où étaient présents :

M.

Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Y..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamont...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Anonyme ETABLISSEMENTS J. DANSET, dont le siège est à Lille (Nord), Quai de l'Ouest,

en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1986, par le tribunal d'instance de Nice, au profit de Monsieur Meyer X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

défendeur à la cassation

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation suivant :

LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Y..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Mme Z..., M. Delattre, conseillers, Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires,

M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Burgelin, les observations de Me Foussard, avocat de la société anonyme Etablissements Danset, de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Nice, 13 mai 1986), que la société Danset ayant mis à l'encaissement un chèque qu'elle avait reçu à titre de paiement, n'a pu s'en faire créditer du montant en raison de l'opposition pour vol faite par le titulaire du chèquier, M. X... ; qu'estimant que le vol avait été facilité par la négligence de celui-ci, la société Danset l'a assigné devant un tribunal d'instance pour obtenir réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté cette société de sa demande, alors qu'en retenant que M. X..., qui se trouvait dans le parking du sous-sol d'un grand magasin, s'était détourné un instant du caddy auquel il avait accroché une sacoche contenant son chéquier et ses papiers d'identité, n'avait pas commis de négligence fautive, le tribunal d'instance aurait violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que le jugement énonce qu'il ne résulte pas des circonstances du vol que M. X... ait commis une négligence, par exemple en s'éloignant durablement de sa sacoche ; Qu'en se déterminant par ces motifs, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-18340
Date de la décision : 27/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Vol d'un chéquier - Négligence du titulaire du chéquier.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 1988, pourvoi n°86-18340


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.18340
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