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27/05/1988 | FRANCE | N°86-14105

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 1988, 86-14105


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Z..., Marie-Thérèse SAINT JEVIN, domiciliée ... (Aude),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1986 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre C), au profit de Monsieur Roger F..., agent commercial, domicilié ... (Haute-Garonne),

défendeur à la cassation

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Billy, rapporteur, MM. Y..., A..., C..., X..., D...
B..., M. Delattr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Z..., Marie-Thérèse SAINT JEVIN, domiciliée ... (Aude),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1986 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre C), au profit de Monsieur Roger F..., agent commercial, domicilié ... (Haute-Garonne),

défendeur à la cassation

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Billy, rapporteur, MM. Y..., A..., C..., X..., D...
B..., M. Delattre, conseillers, Mme G..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Billy, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme E..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. F... ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 114, 528 et 653 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F... a relevé appel le 22 juin 1983 d'un jugement rendu au profit de sa femme qui a opposé la tardiveté de cet appel, le jugement ayant été signifié à personne le 6 mai 1983 ; que M. F... a excipé de la nullité de l'acte dont l'exemplaire qui lui avait été remis n'était pas daté ; Attendu que pour annuler la signification, la cour d'appel retient que la pièce produite par M. F... et qu'elle qualifie d'original, n'est pas datée et que le grief "s'évince du fait que l'appelant n'a pu connaître avec exactitude le point de départ du délai d'appel" ; Qu'en se déterminant ainsi sur l'existence du préjudice, alors qu'elle constatait que la signification avait été faite à personne et sans rechercher quelle était la date exacte de cette signification telle qu'elle figurait sur l'original, lequel fait foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen non plus que sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-14105
Date de la décision : 27/05/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Nullité - Date exacte figurant sur l'original.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 1988, pourvoi n°86-14105


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.14105
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