LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude A..., demeurant ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un jugement rendu le 29 octobre 1985 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section activités diverses), au profit de l'association "LES JEUNES HANDICAPES", Centre Bordeneuve à Lahage, Rieumes (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Gaury, Zakine, conseillers, M. Y..., Mmes Z..., X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de l'association "Les Jeunes Handicapés", Centre Bordeneuve, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. A... a frappé d'appel le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 29 octobre 1985 contre lequel il s'est également pourvu ; que la cour d'appel de Toulouse, par arrêt du 8 janvier 1987, a déclaré l'appel recevable et a statué au fond ; que le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été rejeté par décision de ce jour ; qu'il s'ensuit qu'est irrecevable le pourvoi formé contre le jugement du 29 octobre 1985 ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;