LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme THOMAS PERE ET FILS, locataire-gérante de la société SOGRAMA, société à responsabilité limitée dont le siège est à Andrezieux-Bouthéon (Loire), ...,
en cassation d'un arrêt rendu, le 11 juin 1986, par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre B), au profit de M. Georges, Julien Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Fouret, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Y..., X... Bernard, Barat, Massip, Viennois, Zennaro, Kuhnmunch, Bernard de Saint-Affrique, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Thomas père et fils, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'exposé dans le mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, statuant en référé, que, par acte du 31 janvier 1976, la société Entreprise Thomas père et fils a acquis de M. Julien Z... le droit d'extraire tous matériaux de certains terrains appartenant à ce dernier, pendant une durée de dix ans à compter du 10 mars 1976 ; qu'il était toutefois stipulé qu'en cas de grève prolongée, de crise économique ou de guerre, ce délai serait prolongé d'une égale durée ; que, par lettre du 7 janvier 1985, M. Z... a fait connaître à la société son refus de renouveler le contrat à son expiration le 28 février 1986 ; que celle-ci a néanmoins continué son exploitation au-delà de cette date en invoquant la clause du contrat relative à la crise économique ;
Attendu que, pour ordonner sous astreinte la cessation de cette exploitation, la cour d'appel (Lyon, 11 juin 1986) a relevé qu'en poursuivant de manière intensive ses travaux d'extraction en dépit, non seulement, de l'expiration du délai normal de dix ans clairement prévu par le contrat et qui ne pouvait a priori être prolongé que par un événement ayant entraîné une interruption de l'exploitation, ce qui n'avait pas été le cas, mais encore de la volonté nettement exprimée par M. Z..., plus d'un an auparavant, de mettre fin à son activité, la société Thomas, à qui il appartenait pourtant de saisir le juge du fond en vue d'une interprétation de la clause relative à la prolongation du délai en cas de crise économique, s'était fait justice à elle-même ; Qu'en l'état de ces énonciations et appréciations de fait, la cour d'appel a pu retenir le caractère manifestement illicite du trouble constaté en raison duquel elle était fondée à ordonner la remise en état qui s'imposait pour le faire cesser ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;