Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Joseph X..., agent d'assurance, a " cédé " à compter du 1er juillet 1962 son " portefeuille d'assurances " à son fils François X..., lequel s'était associé à cette fin avec M. Y... ; qu'il était prévu, en contrepartie, dans l'acte de cession que les deux associés verseraient à M. et Mme X... une rente viagère correspondant à 25 % des bénéfices nets réels de l'agence et qu'au cas où ils cesseraient leur fonction d'agent général, hypothèse qui mettrait par la force des choses un terme au paiement de la rente, ils devraient alors reverser aux époux X... le montant de l'indemnité qu'ils obtiendraient de leur successeur ou de l'indemnité compensatrice correspondante ;
Attendu que, M. Joseph X... étant décédé en 1971, Mme X... a touché la rente jusqu'en 1978 ; qu'à cette date, la compagnie, dont les deux associés exploitaient l'agence générale, a révoqué leur mandat en arguant d'une faute commise par l'un d'entre eux dans ses fonctions ; que cette révocation a été jugée abusive et qu'il a été reconnu que la compagnie leur devait une indemnité compensatrice ;
Attendu que Mme X..., désormais privée de sa rente, a assigné les deux associés pour leur réclamer, en conformité de la convention passée en 1962, le montant de l'indemnité compensatoire ; que la cour d'appel lui a donné satisfaction ;
Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, en premier lieu, qu'en considérant que la convention de 1962 avait mis à la charge des cessionnaires, au titre du prix de cession, à la fois le service d'une rente viagère et la rétrocession de l'indemnité compensatoire s'ils venaient à cesser leurs fonctions tout en relevant que les parties avaient conclu un contrat aléatoire, la cour d'appel aurait violé l'article 1131 du Code civil relatif à la cause ; qu'en effet, la rétrocession de l'indemnité compensatrice représentant déjà, à elle seule, le montant du prix de cession, toute possibilité d'aléa aurait disparu de ce contrat et alors, en second lieu, que le droit pour l'agent général d'assurance au paiement d'une indemnité compensatrice, qui est d'ordre public, ne pourrait faire l'objet d'une renonciation ou d'une rétrocession anticipée ;
Mais attendu d'une part que la cour d'appel a dit que chacune des parties avait contracté en connaissance des aléas que le contrat comportait, pour elle, M. Y... ayant donné son accord à la combinaison en fonction des calculs qu'il avait faits quant à l'évaluation des bénéfices du portefeuille et M. X... ayant accepté une rente calculée par rapport auxdits bénéfices et s'étant mis à l'abri d'un retrait prématuré des deux associés de leurs fonctions en prévoyant que s'ils abandonnaient celles-ci pour une cause quelconque, le montant de l'indemnité compensatrice qui leur serait allouée devrait leur être rétrocédé ; que, d'autre part, s'il n'est pas possible de la part d'un agent d'assurance de renoncer à son droit de présentation non plus que de renoncer d'avance, à l'égard de la compagnie qui l'emploie, à son indemnité compensatrice, rien ne s'oppose à ce qu'il cède à un tiers la somme à laquelle il aura droit le moment venu et qui n'est pas hors du commerce ; que la
cour d'appel a donc justifié légalement sa décision, la cause des obligations d'une partie résidant lorsque le contrat est synallagmatique, dans l'obligation de l'autre ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi