LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Vincenzina X..., demeurant ... à Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'une décision rendue le 22 octobre 1985 par la Commission nationale technique, au profit de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE, dont le siège est ... (19ème),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France a rejeté la demande de pension d'invalidité de la deuxième catégorie présentée le 10 mai 1982 par Mme Y... ; Attendu que celle-ci fait grief à la commission nationale technique (22 octobre 1985) de l'avoir classée dans le premier groupe des invalides, en se plaçant pour statuer à la date de sa demande et non à celle du 19 avril 1982, date à laquelle un certificat a constaté son inaptitude au travail, alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 305 du Code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié au moment de la constatation médicale de l'invalidité lorsque celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme ; et alors, d'autre part, qu'en refusant de prendre en considération l'aggravation mentionnée dans les certificats médicaux des 12 juillet et 6 décembre 1984, bien qu'aux termes de l'article L. 316 du Code de la sécurité sociale, la pension puisse être modifiée en fonction d'une modification de l'état d'invalidité, elle a également violé cet article ;
Mais attendu d'une part, que, pour apprécier les droits de l'assurée à bénéficier d'une pension d'invalidité, les premiers juges s'étaient placés à la date de la demande ; qu'il ne résulte ni des énonciations de la décision attaquée ni des pièces de la procédure, qu'au soutien de son appel, Mme Y... ait contesté la référence à cette date ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, ne saurait
être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Attendu, d'autre part, que la commission nationale technique, qui était saisie d'un recours de l'intéressée contre la décision de la caisse lui refusant son classement dans la deuxième catégorie des invalides, a exactement estimé qu'elle ne pouvait se prononcer sur une aggravation ultérieure de son état d'invalidité susceptible de donner lieu à une procédure de révision ; d'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;