LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société EMDE, société anonyme dont le siège social est Pavé Stratégique à Marcq-en-Baroeul (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu, le 11 octobre 1985, par la cour d'appel de Paris (7e Chambre, Section B), au profit :
1°) de la société MAISON DE LA REDOUTE, dont le siège social est à Roubaix (Nord), ...,
2°) de Mme Marie-Antoinette Y..., épouse D..., demeurant à Paris (20e), ...,
3°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE PARIS, dont le siège social est ..., Cédex 12,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Camille Bernard, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. A..., X..., C..., E..., F..., B..., Z..., Bernard de Saint-Affrique, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Emde, de Me Vuitton, avocat de la société La Maison de la Redoute, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme D... a, le 20 mai 1982, acheté dans un magasin de la société Maison de la Redoute (société La Redoute) un cadre en bois destiné à recevoir une photographie, contenu dans une enveloppe transparente en matière plastique ; que, de retour à son domicile, lors de l'ouverture de l'emballage, l'une des barrettes métalliques maintenant le carton et le verre a sauté, lui crevant l'oeil gauche ; que Mme D... a assigné la société La Redoute en réparation de son préjudice, laquelle a appelé en garantie la société Emde, fabricant du cadre ; que, dans l'instance d'appel, Mme D... a invoqué l'existence d'un vice caché ; que l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 1985) a dit que la société La Redoute serait, en application des articles 1641 et suivants du Code civil, tenue de réparer l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident, et a décidé que la société Emde devrait garantir la société venderesse de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; Attendu que la société Emde fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que l'article 1641 du Code civil ne peut recevoir application lorsque l'objet vendu n'est entaché d'aucun défaut le rendant impropre à sa destination et qu'en l'absence d'une faute démontrée lors de l'emballage, ni la responsabilité du vendeur ni celle du fabricant ne pourraient être recherchées, de sorte que le texte précité aurait été violé ; alors, d'autre part, que la société La Redoute, ayant elle-même la qualité de vendeur professionnel, ne pouvait être déchargée de toute responsabilité en l'absence de faute exclusive du fabricant, notamment au moment de l'opération d'emballage manuel et qu'ainsi, selon le moyen, les articles 1147 et suivants et 1645 du Code civil ont été violés ; Mais attendu, d'abord, que la juridiction du second degré a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu que l'objet vendu était atteint d'un vice caché le rendant impropre à sa destination et qui résulte non pas de l'emballage mais du cadre lui-même, dont la conception présente des dangers pour l'utilisateur non averti, malgré une apparence de stabilité ; Attendu, ensuite, que, pour condamner la société Emde à garantir intégralement la société La Redoute du montant des condamnations, la cour d'appel a estimé, s'agissant des rapports entre le fabricant et le vendeur professionnel, que la société Emde avait une compétence technique particulière tandis que le magasin de vente non spécialisé ne disposait pas d'une réelle capacité de contrôle sur la qualité de la chose vendue, justifiant ainsi légalement sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;