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25/05/1988 | FRANCE | N°86-11021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 1988, 86-11021


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Urbain X..., demeurant à Fronton (Haute-Garonne), "Les Bétirats", Bouloc Villaudric,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1985 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de :

1°) La société AGRICOLE COOPERATIVE OCCITANE, dont le siège social est à Lavaur (Tarn) ; 2°) Monsieur Lucien X..., demeurant à Fronton (Haute-Garonne), "Les Bétirats", Bouloc Villaudric ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son p

ourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'aud...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Urbain X..., demeurant à Fronton (Haute-Garonne), "Les Bétirats", Bouloc Villaudric,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1985 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de :

1°) La société AGRICOLE COOPERATIVE OCCITANE, dont le siège social est à Lavaur (Tarn) ; 2°) Monsieur Lucien X..., demeurant à Fronton (Haute-Garonne), "Les Bétirats", Bouloc Villaudric ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Zennaro, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Z..., Y... Bernard, Barat, Massip, Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Urbain X..., de Me Jousselin, avocat de la société Agricole Coopérative Occitane, de Me Choucroy, avocat de M. Lucien X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société agricole coopérative occitane (SACO), dont M. Urbain X... était adhérent, a fait délivrer à ce dernier, à la suite d'une ordonnance d'injonction de payer devenue définitive, un commandement aux fins d'obtenir le règlement de sa créance ; que M. Urbain X... a fait opposition à ce commandement et assigné la SACO et son frère Lucien X... pour obtenir la suspension des poursuites exercées contre lui seul, en faisant valoir que cette coopérative agit en recouvrement d'une obligation à la charge des deux frères coindivisaires de la succession de leurs parents ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Urbain X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 25 novembre 1985) de l'avoir condamné à payer à la SACO la somme de 137 595,45 francs et d'avoir mis hors de cause son frère Lucien X..., alors, selon le moyen, d'une part, que l'obligation consistant dans le paiement d'une somme d'argent n'est pas en elle-même indivisible et que l'indivisibilité ne s'attache de plein droit ni à la qualité d'indivisaire ni à la circonstance que l'un des indivisaires a agi comme mandataire de l'autre, et, qu'ayant constaté qu'il était indivisaire des biens avec son frère, la cour d'appel ne pouvait le condamner à payer à la SACO le montant de la totalité de la dette sans violer l'article 1217 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en le condamnant seul, sans relever l'existence d'aucune indivisibilité conventionnelle entre les coindivisaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ; et alors, enfin, qu'en se bornant à énoncer qu'il était seul adhérent de la SACO, qu'il avait signé seul et reconnu exact le relevé de compte qui lui était présenté et que le commandement de payer n'avait été délivré qu'à lui seul, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions par lesquelles il faisait valoir qu'il agissait en qualité de gérant de l'indivision ; Mais attendu que M. Urbain X... n'est pas recevable à invoquer, au soutien de son opposition au commandement de payer à la SACO la somme fixée par une décision judiciaire devenue irrévocable, la caractère divisible de sa dette ; D'où il suit que le premier moyen n'est fondé en aucune de ses trois branchs ; Sur le second moyen :

Attendu que M. Urbain X... reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la SACO une somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, en ne relevant aucune circonstance de nature à faire dégénérer en faute son droit d'ester en justice et d'utiliser les voies de recours ordinaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par adoption des motifs des premiers juges, que la SACO n'avait pas été réglée depuis de nombreuses années d'une créance importante, sans que M. Urbain X... eût présenté les motifs qu'il pouvait avoir de contester dix ans après les apports en récoltes qui lui avaient été comptés par la coopérative ; qu'elle a ainsi caractérisé la faute de M. Urbain X... résultant de sa résistance dilatoire ; que le second moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-11021
Date de la décision : 25/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISIBILITE - Objet - Obligation du paiement d'une somme d'argent.

ACTION EN JUSTICE - Exercice abusif - Faute - Constatations.


Références :

(1)
Code civil 1217

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 1988, pourvoi n°86-11021


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.11021
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