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25/05/1988 | FRANCE | N°86-10550

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 1988, 86-10550


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Lucien X..., demeurant à Nice (Alpes maritimes), ...,

en cassation d'un arrêt rendu, le 5 juillet 1985, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre), au profit de la compagnie d'assurances L'EQUITE, société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du C

ode de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 1988, où éta...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Lucien X..., demeurant à Nice (Alpes maritimes), ...,

en cassation d'un arrêt rendu, le 5 juillet 1985, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre), au profit de la compagnie d'assurances L'EQUITE, société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Fouret, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la compagnie d'assurances L'Equité, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Pierre X..., agent général de la compagnie d'assurances L'Equité, a démissionné de ses fonctions ; qu'à la demande de son employeur, il a signé, le 25 janvier 1977, une reconnaissance de dette pour une somme de 289 557 francs représentant "le montant des quittances qui lui avaient été confiées", somme qu'il ne pouvait restituer, l'ayant utilisée pour ses besoins personnels ; que, le 31 janvier 1977, il a signé en outre une promesse unilatérale de vente, à la compagnie, d'un appartement situé à Nice et dans lequel il exerçait sa profession ; que, le 17 mai 1977, il a établi, pour le même appartement, une nouvelle promesse de vente annulant "les deux précédentes promesses de vente consenties à la compagnie L'Equité les 9 octobre 1975 et 31 janvier 1977" ; que le 17 mai 1978, toujours à la demande de son ancien employeur qui déclarait avoir procédé à un compte de fin de gestion, il a signé une nouvelle reconnaissance de dette portant sur une somme de 387 000 francs et par laquelle il précisait, entre autres dispositions, qu'il confirmait non seulement sa précédente reconnaissance de dette du 25 janvier 1977, mais encore la promesse de vente de l'appartement, le prix étant fixé à 225 000 francs ; que, dans le même acte du 17 mai 1978, il acceptait enfin de verser en espèces, dans le délai d'un mois après sa détermination exacte, le solde dû éventuellement à la compagnie ;

Attendu que la compagnie a assigné M. X... en paiement de la somme de 387 000 francs ; que ce dernier, invoquant de nombreuses erreurs ou omissions, a prétendu que le compte définitif restait à faire et a contesté la validité de la reconnaissance de dette du 17 mai 1978 ; qu'il a formé, par ailleurs, une demande reconventionnelle en nullité de la promesse de vente du 17 mai 1977, dépourvue de cause, selon lui, puisque la prétendue créance de la compagnie n'existait pas ou était hypothétique ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 5 juillet 1985) a fait droit à la demande de la compagnie à hauteur seulement de la somme de 139 557 francs, a ordonné, sur le restant de cette demande, une expertise comptable, a déclaré valable et régulière la promesse de vente de l'appartement et a dit que cette vente devait être considérée comme réalisée le 14 décembre 1978 ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas exposer, même succinctement, les prétentions respectives des parties et leurs moyens, en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aucun texte de loi ne détermine sous quelle forme doit être faite la mention des prétentions respectives des parties et de leurs moyens et qu'il suffit qu'elle résulte, même succinctement, de la décision ; qu'après s'être référée au jugement et aux conclusions et avoir précisé les deux points litigieux dont elle était saisie, la cour d'appel, qui a énoncé en les examinant les moyens et prétentions des parties, a satisfait aux exigences des articles précités ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé dans le mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que, si la seconde reconnaissance de dette datée du 17 mai 1978 ne répondait pas aux conditions de forme prescrites par l'article 1326 du Code civil, en ses dispositions applicables antérieures à la loi du 12 juillet 1980, la première reconnaissance de dette, datée du 25 janvier 1977, répondait, par contre, aux exigences de ce texte ; que, dès lors que cette première reconnaissance de dette portant sur une somme de 289 557 francs n'avait pas été ultérieurement annulée par la volonté des parties et plus particulièrement du bénéficiaire, M. X... ayant même pris soin de la confirmer dans la seconde reconnaissance de dette du 17 mai 1978, la cour d'appel en a déduit que ce dernier se trouvait valablement engagé à payer ladite somme, sa dette se limitant toutefois à 139 557 francs après compensation avec une indemnité due par la compagnie ; qu'ainsi, la cour d'appel qui, contrairement à ce que soutient le moyen en ses trois premières branches, n'a pas fondé sa décision sur l'acte du 17 mai 1978, n'a pas violé les textes invoqués ; Attendu que, pour déclarer valable la vente litigieuse, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, non seulement que la compagnie avait accepté, dans le délai prévu, la promesse de vente du 17 mai 1978 et avait consigné entre les mains du notaire le solde du prix convenu, de sorte que la promesse de vente était devenue parfaite, mais encore qu'à défaut, dans l'acte, d'une mention relative à l'existence d'une dette de M. X... envers la compagnie, cette dette ne pouvait être considérée comme la cause de la promesse de vente mais plutôt comme un mobile sans influence sur la validité de l'acte ; qu'ainsi, la cour d'appel, en répondant aux conclusions invoquées, a procédé à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir négligée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-10550
Date de la décision : 25/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Objet de la demande.

VENTE - Formation - Promesse de vente - Promesse de vente régulière.


Références :

(1)
Nouveau Code de procédure civile 455, 458

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 1988, pourvoi n°86-10550


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.10550
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