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25/05/1988 | FRANCE | N°86-10443

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1988, 86-10443


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SICEMO, société industrielle et commerciale électro-ménagère dont le siège est ... à Saint-Ouen-l'Aumone (Val d'Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1985 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DE LA SARTHE, dont le siège est ... au Mans (Sarthe),

défenderesse à la cassation ; La demanderese invoque, à l'appui de son p

ourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'au...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SICEMO, société industrielle et commerciale électro-ménagère dont le siège est ... à Saint-Ouen-l'Aumone (Val d'Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1985 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DE LA SARTHE, dont le siège est ... au Mans (Sarthe),

défenderesse à la cassation ; La demanderese invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1988, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Lesire, conseiller rapporteur ; M. Chazelet, conseiller ; Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société SICEMO, de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de la Sarthe, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle de la Société industrielle et commerciale électro-ménagère (SICEMO) opéré en 1983, l'URSSAF a porté au niveau du SMIC la rémunération des représentants exclusifs devant être soumise à cotisations au titre des années 1978 à 1980 ; que la SICEMO fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 21 novembre 1985) d'avoir maintenu le redressement correspondant aux motifs essentiels qu'elle n'était pas fondée à se prévaloir d'une décision implicite de l'URSSAF faisant obstacle à un redressement rétroactif, que ses représentants, astreints à un travail précis suivant un horaire déterminé, bénéficiaient des dispositions légales sur le salaire minimum de croissance et qu'afin de respecter celui-ci, l'agent de contrôle avait exclu à bon droit l'application de l'abattement forfaitaire de 30 % pour frais professionnels alors, de première part, que la société ayant fait valoir que lors de contrôles antérieurs qui avaient porté sur la rémunération des représentants devant servir d'assiette aux cotisations, l'agent de l'URSSAF avait constaté l'absence de toute irrégularité dans l'établissement du salaire de base et qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas établi que le problème ait été examiné ou évoqué précédemment sans rechercher si la pratique incriminée était déjà suivie lors des vérifications antérieures qui n'avaient donné lieu à un quelconque redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) alors, de deuxième part, qu'en tenant pour non établi, en l'absence de contestation de l'URSSAF sur ce point, que celle-ci ait admis au cours de contrôles antérieurs la pratique désormais incriminée, la cour d'appel a retenu d'office un tel moyen

en violation des articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, de troisième part, qu'en s'abstenant de vérifier si les dispositions prévues en matière de ressource minimale par l'avenant n° 3 du 12 janvier 1982 à la convention collective nationale interprofessionnelle des VRP et invoquées par la société n'étaient pas susceptibles d'être appliquées aux représentants en cause, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 2 dudit avenant et de l'article 145 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, alors, enfin, qu'en omettant de répondre au moyen faisant valoir que l'URSSAF se trouvait liée par les décisions expresses antérieurement prises par lesquelles elle avait reconnu la possiblité d'appliquer aux commissions versées aux représentants l'abattement forfaitaire de 30 % pour frais professionnels en sorte que la position nouvelle de l'organisme de recouvrement ne pouvait en tout état de cause avoir effet que pour l'avenir, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la preuve d'une décision non équivoque de l'URSSAF qui aurait fait obstacle au redressement litigieux incombait à l'employeur ; que sans modifier les termes du litige ni retenir d'office un moyen nouveau, les juges du fond, après avoir apprécié l'ensemble des éléments qui leur étaient soumis, ont estimé, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que les pièces produites n'établissaient pas que le problème de l'application du SMIC aux représentants ait été examiné ou évoqué à l'occasion de précédentes vérifications et que la SICEMO n'apportait pas la preuve qu'au cours des contrôles effectués de 1968 à 1976 la pratique suivie pour déterminer la rémunération des représentants comprise dans l'assiette des cotisations avait été expressément ou tacitement admise ; que par ailleurs, le redressement étant limité aux années 1978 à 1980, ils n'étaient pas tenus de s'expliquer sur un moyen inopérant tiré des dispositions issues d'un avenant à la convention collective nationale interprofessionnelle des VRP postérieur à la période litigieuse ; D'où il suit que leur décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-10443
Date de la décision : 25/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Rémunération des représentants - Conditions - Base du SMIC - Décision implicite


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 1988, pourvoi n°86-10443


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.10443
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