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25/05/1988 | FRANCE | N°86-10417

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 1988, 86-10417


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean, Joseph, André Z..., agriculteur, demeurant à Le Cap-en-Guidel (Morbihan),

en cassation d'un jugement rendu le 17 octobre 1985 par le tribunal d'instance de Lorient, au profit de la société à reponsabilité limitée "LES CONSTRUCTIONS YVES DUBE", dont le siège est BP 34, centre commercial à Queven (Morbihan),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COU

R, en l'audience publique du 19 avril 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, pré...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean, Joseph, André Z..., agriculteur, demeurant à Le Cap-en-Guidel (Morbihan),

en cassation d'un jugement rendu le 17 octobre 1985 par le tribunal d'instance de Lorient, au profit de la société à reponsabilité limitée "LES CONSTRUCTIONS YVES DUBE", dont le siège est BP 34, centre commercial à Queven (Morbihan),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président ; M. Zennaro, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; MM. Y..., X... Bernard, Barat, Massip, Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers ; M. Charruault, conseiller référendaire ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société CYD, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations du juge du fond, qu'un compromis de vente d'un terrain a été signé le 18 mai 1983 entre M. Jean Z... et la société "Constructions Yvon Dubé" (CYD) ; que la vente était subordonnée à l'obtention par cette société, dans un délai de 40 jours, d'un prêt et qu'il était convenu que, passé ce délai, le vendeur, M. Z..., serait dégagé de tout engagement ; que le 16 juin 1983, la société CYD a fait connaître à M. Z... qu'elle renonçait à cette opération, faute de pouvoir obtenir un prêt suffisant pour la réaliser ; qu'ayant versé une avance sur le prix de vente dont elle n'avait été remboursée que partiellement, la société CYD a fait pratiquer une saisie-arrêt sur un compte de M. Z... pour sûreté du solde de sa créance ;

Attendu que M. Z... reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lorient, 17 octobre 1985) de l'avoir condamné à payer à la société CYD la somme de 7 000 francs représentant ce solde et d'avoir validé la saisie-arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la vraisemblance affirmée par le tribunal se réduit à une observation d'ordre général qui ne satisfait aucunement à l'exigence légale d'une motivation propre au sens de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que nul ne pouvant se créer de preuve à soi-même, la société CYD ne pouvait se prévaloir de ses propres retraits en espèces, d'une attestation de son propre comptable ni d'une chronologie n'impliquant aucun engagement de sa part et que le tribunal a ainsi violé l'article 1315 du Code civil et inversé la charge de la preuve à son détriment ; et alors, enfin, que le silence total du compromis de vente sur une avance de la société CYD et sur son sort, au cas survenu de dédit, au profit du vendeur du terrain, excluait que la créance de cette société fût certaine, liquide et exigible et qu'en validant néanmoins la saisie-arrêt, le tribunal a violé les articles 557 et 558 de l'ancien Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, estimé qu'il était établi que M. Z... avait bien perçu une avance de 13 500 francs sur laquelle il n'avait remboursé que 6 500 francs, le tribunal n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant que M. Z... restait débiteur du solde et a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, légalement justifié sa décision validant la saisie-arrêt qui avait été pratiquée par la société CYD ; D'où il suit qu'en aucune de ses trois branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-10417
Date de la décision : 25/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Promesse de vente - Immeuble - Conditions - Condition non réalisée - Effets - Remboursement des sommes versées par avance - Saisie-arrêt sur le solde dû.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 1988, pourvoi n°86-10417


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.10417
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