LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée MSI MAINTENANCE SERVICE INTERNATIONAL, dont le siège est à Levallois Perret (Hauts-de-Seine), ... II, représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1984 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant à Maubourguet (Hautes-Pyrénées), Soublecause,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; Mme Beraudo, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Choucroy, avocat de la société MSI Maintenance service international, de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Maintenance service international (MSI) fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 novembre 1984) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., ingénieur embauché le 1er juin 1978 avec affectation en Iran et ayant démissionné le 30 juin 1980, des indemnités journalières pour affectation provisoire au siège, alors, selon le moyen, qu'aux termes du règlement intérieur, seul le salarié bénéficiant du statut d'expatrié et délégué au siège peut percevoir une indemnité spéciale d'expatrié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pu, sans contradiction, constater tout à la fois que, par suite d'évènements de force majeure, le salarié n'avait pu bénéficier d'une affectation stable à l'étranger et avait dû être affecté définitivement au siège, en mai 1979, et lui reconnaître, cependant, le statut d'agent expatrié jusqu'à son affectation au siège et lui accorder les avantages réservés aux expatriés ; que, par suite, la cour d'appel, qui constate elle-même que l'intéressé n'avait pas travaillé à l'étranger, n'a pu, sans méconnaître la portée de ses propres constatations, allouer au salarié une prime réservée aux agents expatriés ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de l'intéressé avait été conclu spécialement pour des travaux à l'étranger, et avait d'ailleurs reçu partiellement exécution, la cour d'appel ne s'est pas contredite en constatant, d'une part, que par suite de circonstances constitutives de la force majeure, M. X... n'avait pu bénéficier d'une affectation stable à l'étranger et avait dû être affecté définitivement au siège, et en lui reconnaissant, d'autre part, le statut "d'agent expatrié" jusqu'à cette affectation définitive ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;