LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gialberto,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ en date du 11 février 1988 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'introduction sur le territoire français de billets de banque étrangers contrefaits et exportation en contrebande de moyens de paiement, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 567-2, 574-1, 591 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que sur le fondement de l'article 574-1 du Code de procédure pénale, Gialberto X... a saisi la chambre d'accusation d'une requête tendant à sa mise en liberté d'office en application de l'article 567-2 dudit Code, au motif que la Cour de Cassation n'aurait pas statué dans les trois mois de son pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'assises de la Moselle du 7 octobre 1987 le condamnant à 5 ans d'emprisonnement pour introduction sur le territoire français de billets de banque étrangers contrefaits et exportation en contrebande de moyens de paiement ; Attendu que pour rejeter cette demande, les juges énoncent à bon droit que les dispositions de l'article 567-2 du Code de procédure pénale ne concernent que les pourvois dirigés contre les arrêts de la chambre d'accusation rendus en matière de détention provisoire et non ceux visant les arrêts de la cour d'assises ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;