LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Paul Z...,
2°/ Madame Madeleine A..., son épouse, demeurant ensemble ... (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1987 par la cour d'appel de Rennes (chambre des expropriations), au profit de la commune de CHATEAUBOURG, représentée par son maire, domicilié en l'hôtel de ville de Châteaubourg (Ille-et-Vilaine),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., B..., C..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Cobert, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des époux Z..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la commune de Châteaubourg, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 janvier 1987) d'avoir, pour la détermination de l'indemnité qui leur est due par la commune de Châteaubourg à la suite de l'expropriation pour cause d'utilité publique d'une parcelle leur ayant appartenu, fixé la date de référence de l'usage effectif de cette parcelle par application des dispositions combinées des articles L. 13-15-II du Code de l'expropriation et L. 213-6 du Code de l'urbanisme, alors, selon le moyen, "que cet article, tel qu'il résulte de la loi du 18 juillet 1985, n'est pas applicable aux terrains dont l'expropriation avait été prononcée avant son entrée en vigueur, qu'en l'espèce, l'expropriation ayant été prononcée le 7 juin 1984, la qualification du terrain devait être déterminée, par application de l'article L. 13-15-II du Code de l'expropriation, un an avant l'ouverture de l'enquête d'utilité publique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 13-14, L. 13-15-II du Code de l'expropriation et L. 213-6 du Code de l'urbanisme, par fausse application" ;
Mais attendu qu'abstraction faite du visa erroné de l'article L. 213-6 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel a exactement fixé la date de référence en la situant conformément aux dispositions antérieures à la loi du 18 juillet 1985, un an avant la publication de la décision administrative instituant la zone d'aménagement différé, et en a justement déduit que la parcelle litigieuse ne pouvait recevoir la qualification de terrain à bâtir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;