LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur René, Auguste Z..., demeurant ... à Gaillard (Haute-Savoie),
2°/ Madame Michelle, Gabrielle, Danielle Z..., épouse de Monsieur Pierre C..., demeurant ..., Cluses (Haute-Savoie),
3°/ Monsieur Jean-Marc Z..., demeurant ... (Haute-Savoie),
4°/ Madame Hélène, Cécile X..., veuve de Monsieur Marc, Robert Z..., demeurant ... à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie),
en cassation d'une ordonnance rendue le 18 décembre 1986 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie, siégeant à Annecy, au profit de la commune des GETS, représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., D..., E..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Jacoupy, avocat des consorts A..., de Me Vuitton, avocat de la commune des Gets, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts A... font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie, 18 décembre 1986), qui prononce l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de la commune des Gets, de parcelles leur appartenant, d'avoir été rendue au vu d'une requête qui n'émanait ni du préfet, ni d'un fonctionnaire agissant sur délégation régulière de ce dernier, d'où il résulte une violation de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation ; Mais attendu que le juge de l'expropriation n'ayant pas le pouvoir d'apprécier la régularité de la délégation, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance, statuant au visa de l'attestation du préfet de la Haute-Savoie en date du 19 juin 1986, indiquant que l'avis de la commission des affaires immobilières n'était pas obligatoire, d'avoir, d'une part, dénaturé ladite attestation, portant qu'il n'avait "pas été jugé opportun" de soumettre l'opération à l'examen de la commission ; d'avoir, d'autre part,
violé l'article R. 12-1.2 du Code de l'expropriation en prononçant l'expropriation en cause, alors qu'il ne résultait pas de l'attestation que l'avis de la commission n'était pas obligatoire en l'espèce ;
d'avoir, enfin, contrairement aux prescriptions du même article, statué au vu d'une simple copie, non certifiée conforme, de l'attestation précitée ; Mais attendu que l'ordonnance étant intervenue postérieurement au 1er septembre 1986, date d'entrée en vigueur du décret du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;