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18/05/1988 | FRANCE | N°87-13379

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mai 1988, 87-13379


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°)- Monsieur Pierre A... ; 2°)- Madame Pierre A... ; demeurant ensemble à Fermaincourt Montreuil (Eure-et-Loir) ; en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1987 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit de :

1°)- Monsieur B... Gérard ; 2°)- Madame X... épouse B... ; demeurant ensemble à Tremblay les Villages (Eure-et-Loir), Neuville la Mare ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen uniq

ue de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°)- Monsieur Pierre A... ; 2°)- Madame Pierre A... ; demeurant ensemble à Fermaincourt Montreuil (Eure-et-Loir) ; en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1987 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit de :

1°)- Monsieur B... Gérard ; 2°)- Madame X... épouse B... ; demeurant ensemble à Tremblay les Villages (Eure-et-Loir), Neuville la Mare ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 1988, où étaient présents :

M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., D..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux A..., de la SCP Waquet et Farge, avocat des époux B..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 25 février 1987) que propriétaire de terres données à ferme aux époux B... dont le bail venait à expiration en 1982, les époux A... ont consenti à la demande de ces derniers, par acte du 30 décembre 1977, une prorogation de la location jusqu'en 1986 ;

Attendu que pour prononcer la nullité de cet acte, l'arrêt retient que celui-ci comporte une sensible majoration du fermage ne permettant pas de considérer qu'il y ait eu prorogation du bail mais conclusion d'un nouveau bail d'une durée inférieure à neuf ans ; Qu'en statuant ainsi, alors que la modification du fermage n'implique pas, à elle seule, la conclusion d'un nouveau bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-13379
Date de la décision : 18/05/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Prorogation - Augmentation du loyer - Possibilité.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mai. 1988, pourvoi n°87-13379


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.13379
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