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18/05/1988 | FRANCE | N°87-12250

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mai 1988, 87-12250


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Marie-Louise X..., demeurant à Buceels (Calvados) Tilly-sur-Seulles,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1987 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de :

1°) Monsieur Pierre Z... ; 2°) Madame Geneviève B... épouse Z..., demeurant tous deux à Paris (7ème), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audienc

e publique du 20 avril 1988, où étaient présents :

M. Francon, conseiller doyen faisan...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Marie-Louise X..., demeurant à Buceels (Calvados) Tilly-sur-Seulles,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1987 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de :

1°) Monsieur Pierre Z... ; 2°) Madame Geneviève B... épouse Z..., demeurant tous deux à Paris (7ème), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 1988, où étaient présents :

M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. C..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Foussard, avocat de Mlle X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé ; Attendu qu'en retenant souverainement l'absence de preuve d'un bail consenti par les époux Z... à M. A... et en relevant que, selon les propres déclarations de Melle X..., celle-ci avait sous-loué les terres à M. A..., la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-12250
Date de la décision : 18/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Résiliation - Sous location.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mai. 1988, pourvoi n°87-12250


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.12250
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