LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger C..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1986 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre sociale), au profit de Monsieur Jean B..., demeurant ..., à Saint-Dizier (Haute-Marne),
défendeur à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Tarabeux, rapporteur, MM. Y..., D..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy 29 octobre 1986), de l'avoir débouté de sa revendication d'une parcelle de terre d'une contenance de 6 ares 82 cadastrée 482 P, en retenant que son voisin M. B... apportait la preuve par son titre qui contient par une mention en marge la désignation précise de sa propriété, alors, selon le moyen, "1°) qu'il ne doit y avoir ni surcharge, ni interligne, ni addition dans le corps d'un acte notarié, les mots ou les chiffres surchargés, interlignes ou ajoutés étant nuls, qu'ainsi la cour d'appel dont les motifs font apparaître que la mention critiquée avait fait l'objet d'une addition prohibée, a, en considérant que la régularité de cette mention ne pouvait être discutée, violé l'article 10 du décret du 26 novembre 1971 ; 2°) que les renvois portés en marge sont à peine de nullité paraphés par le notaire et les autres signataires de l'acte, qu'ainsi en validant une mention en marge paraphée par le notaire seul, la cour d'appel a violé l'article 9 paragraphe 2 du décret du 26 novembre 1971 ; 3°) qu'au surplus, chaque feuille doit être paraphée par le notaire et les signataires de l'acte, sous peine de nullité des feuillets non paraphés, qu'ainsi en validant une mention sur un feuillet qui n'avait pas été paraphé par M. Jean B... signataire de l'acte, la cour d'appel a violé l'article 9 paragraphe 4 du décret du 26 novembre 1971 ; 4°) que le droit de propriété ne s'éteint pas par le non usage, qu'ainsi en rejetant l'action en revendication de la parcelle litigieuse, dont elle reconnaît que M. C... était fondé à se dire propriétaire sans constater que M. B... en ait acquis la propriété par usucapion trentenaire, la cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil ; 5°) que la possession légale pour prescrire, si elle se conserve par la seule intention, ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels d'occupation réelle, qu'ainsi la cour d'appel qui n'a relevé aucun acte matériel de nature à caractériser la possession par M. B... ou ses auteurs, de la parcelle litigieuse, ni la durée de cette prétendue possession n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2229 du Code civil ; 6°) que dans des conclusions demeurées sans réponse, M. C... avait fait valoir que M. A... ne matérialisait pas sa possession sur le terrain litigieux, que les attestations qu'il versait aux débats démontraient qu'il n'avait jamais accompli aucun acte de possession et que ni lui ni ses auteurs n'avaient jamais occupé de façon effective réelle et à titre de propriétaire un terrain resté en friche et à l'état d'abandon et demeuré en cet état jusqu'en 1976, que par contre toutes les attestations produites par lui, les lettres de ses auteurs, les contrats d'assurance souscrits, les éléments de preuve emanant du notaire qui avait liquidé la succession demontraient que le terrain situé à l'est du mur actuel sur lequel s'exploitait l'entreprise de maçonnerie avait toujours été la propriété de la famille Z..., qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; "
Mais attendu que statuant sur la demande en revendication de propriété de M. C... dirigée contre M. B... qui avait consenti sur la parcelle revendiquée une location à une société pour l'édification d'un entrepôt, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que plusieurs attestations établissaient la réalité des actes de possession accomplis par M. B... sur la parcelle, a surabondamment apprécié les titres de propriété de M. B... dès lors qu'il appartenait à M. C... d'établir le droit qu'il revendiquait contre le possesseur et, en relevant que cette preuve n'était pas apportée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;