LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société COLAS, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Daniel Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2°/ de LA CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE des BOUCHES DU RHONE, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; M. Lesire, conseiller ; Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado , avocat de la société Colas, de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, le 15 décembre 1977 M. Y..., salarié de la société des grands travaux de l'Est, a été blessé par la chute d'un élément métallique en cours de chargement ;
Attendu que la société Colas, qui vient aux droits de la société des grands travaux de l'Est, fait grief à l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 2 mai 1986) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, qu'en déclarant qu'elle n'apportait pas la preuve de ses prétentions, sur l'existence d'un linguet de sécurité, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur, ainsi que le rapport de la police judiciaire et les photos y annexées, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions, dans lesquelles la société Colas faisait valoir que la victime, ouvrier hautement qualifié, possédait la maîtrise de son métier et qu'elle était à même d'effectuer les travaux les plus délicats dans sa spécialité, notamment dans les opérations de chargement et de déchargement d'un véhicule et d'arrimage et de calage d'un chargement, de sorte que l'intéressé avait pris, en connaissance de cause, un risque, en se plaçant comme il l'avait fait lors de l'opération litigieuse, et qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Mais attendu que la cour d'appel relève que l'accident résulte du fait que l'élingue soutenant l'élément métallique dont la chute a blessé M. Y..., est sortie de son crochet, parce que celui-ci n'était plus muni du linguet de sécurité, prescrit par la réglementation en vigueur, dont l'objet est précisément d'empêcher la survenance d'un tel incident ; qu'elle précise que les fonctions exercées par M. Y... au sein de l'équipe chargée de l'opération, n'étaient pas plus importantes que celles dévolues à ses camarades de travail, et que, pour mener à bien la tâche qui lui était confiée, il devait nécessairement se placer à l'endroit où il a été blessé, de sorte qu'aucune imprudence particulière ne pouvait être mise à sa charge ; Que, par cette appréciation, exempte de dénaturation, des éléments qui lui étaient soumis et qui répond aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi