LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michèle,
- X... Fernand et son épouse,
parties civiles,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE en date du 29 janvier 1988 qui a ordonné la mise en liberté de Y... Hamlili, inculpé de meurtre, et l'a placé sous contrôle judiciaire ; Attendu qu'au soutien de leur pourvoi, les parties civiles demanderesses ont produit un document qui n'a pas été revêtu de leur signature, mais de celle d'un avocat au barreau de Vienne ; Que cette pièce, qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens pouvant y être contenus ; Attendu que, dès lors, le pourvoi, qui a été formé par les seules parties civiles contre un arrêt de la chambre d'accusation faisant droit à l'appel relevé par l'inculpé d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, n'est pas recevable, en l'absence de justification de l'un des griefs énumérés par l'article 575 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE