La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/1988 | FRANCE | N°88-81325

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mai 1988, 88-81325


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michèle,

- X... Fernand et son épouse,

parties civiles,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE en date du 29 janvier 1988 qui a ordonné la mise en liberté de Y... Hamlili, inculpé de meurtre, et l'a

placé sous contrôle judiciaire ; Attendu qu'au soutien de leur pourvoi, les parties c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michèle,

- X... Fernand et son épouse,

parties civiles,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE en date du 29 janvier 1988 qui a ordonné la mise en liberté de Y... Hamlili, inculpé de meurtre, et l'a placé sous contrôle judiciaire ; Attendu qu'au soutien de leur pourvoi, les parties civiles demanderesses ont produit un document qui n'a pas été revêtu de leur signature, mais de celle d'un avocat au barreau de Vienne ; Que cette pièce, qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens pouvant y être contenus ; Attendu que, dès lors, le pourvoi, qui a été formé par les seules parties civiles contre un arrêt de la chambre d'accusation faisant droit à l'appel relevé par l'inculpé d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, n'est pas recevable, en l'absence de justification de l'un des griefs énumérés par l'article 575 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-81325
Date de la décision : 17/05/1988
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Mémoire - Production - Signature par un avocat - Portée - Irrecevabilité.


Références :

Code de procédure pénale 584, 575 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 29 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mai. 1988, pourvoi n°88-81325


Composition du Tribunal
Président : M. LEDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:88.81325
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award