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17/05/1988 | FRANCE | N°87-90775

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mai 1988, 87-90775


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rachid,
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 30 juillet 1987, qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement ains

i qu'à 5 ans d'interdiction du territoire, et qui a ordonné son maintien e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rachid,
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 30 juillet 1987, qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement ainsi qu'à 5 ans d'interdiction du territoire, et qui a ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 22, 25, 27 de la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable, étant étranger, de s'être soustrait à l'exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière, pris par le préfet de police de Paris, en date du 15 mai 1987 ; " au motif adopté des premiers juges qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre du prévenu ; " alors que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait omettre de rechercher si le fait que le demandeur poursuivait ses études régulièrement en France, disposait de ressources, jouissait d'un domicile fixe, ne constituait pas les conditions suffisantes lui permettant d'obtenir un titre de séjour ; qu'il avait, en outre, déposé un recours devant le tribunal administratif et une requête de sursis à exécution, en sorte que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de tenir compte de pareilles circonstances propres à écarter toute infraction " ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité que les juges du fond, pour retenir à la charge de X... le délit prévu par l'article 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986, ont énoncé qu'il ressortait des éléments du dossier et des débats que le prévenu, de nationalité marocaine, s'était soustrait le 3 juin 1987 à l'exécution d'un arrêté, régulièrement notifié, de reconduite à la frontière pris à son encontre le 15 mai 1987 par le préfet de police de Paris, et fondé sur le fait que l'intéressé, entré en France le 28 septembre 1986, s'était maintenu sur le territoire national à l'expiration d'un délai de trois mois sans pouvoir justifier d'un premier titre de séjour ; Attendu qu'en cet état, et alors qu'il ne résulte nullement des pièces de procédure que X... ait saisi les juges de conclusions faisant valoir qu'il avait formé devant la juridiction administrative un recours contre la décision en cause, lequel serait d'ailleurs dénué de caractère suspensif, ou ait justifié de ce qu'il bénéficiait d'un sursis à exécution, la cour d'appel, loin de méconnaître les textes invoqués par le demandeur, en a fait au contraire l'exacte application ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-90775
Date de la décision : 17/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ETRANGER - Entrée et séjour - Séjour irrégulier - Arrêté de reconduite à la frontière - Exécution.


Références :

Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 27 modifié par la loi du 9 septembre 1986

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mai. 1988, pourvoi n°87-90775


Composition du Tribunal
Président : M. LEDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.90775
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