LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1986 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre A), au profit :
1°) de Madame Stéphanie X... veuve de Monsieur J.P. A..., demeurant route de Pollionnay (Rhône), à Grezieu la Varenne,
2°) de Madame Françoise, Etiennette, Renée B... épouse de Monsieur Z..., demeurant Chemin du Rubillon, à Saint-Didier au Mont d'Or (Rhône),
3°) de Madame Marie, Antoinette B... épouse de Monsieur F..., demeurant ... (3ème) (Rhône),
4°) de Madame Claudette, Pierrette B... épouse de Monsieur Y..., demeurant ..., à Sainte Foy lès Lyon (Rhône),
5°) de Madame Yvette, Antoinette B... épouse de Monsieur D..., demeurant ..., à Sainte Foy lès Lyon (Rhône), 6°) de Monsieur Claude, Julien B..., demeurant ... la Varenne (Rhône),
défendeurs à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Barat, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Barat, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Gérard B..., de la SCP Riché Blondel, Thomas Raquin, avocat des consorts B..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Jean-Pierre B... est décédé le 29 septembre 1948, laissant Mme Stéphanie X... son épouse commune en biens et les six enfants issus de son mariage ; qu'il dépend de la communauté et de la succession de Jean-Pierre B... divers biens immobiliers sur les modalités du partage desquels, Mme Veuve B... et cinq de ses enfants sont en désaccord avec le sixième, M. Gérard B... ; qu'un arrêt de la cour d'appel en date du 27 octobre 1983 avait commis expert M. E... en lui donnant mission de décrire et estimer les immeubles dépendant de l'indivision, rechercher s'ils peuvent être commodément partagés en nature et, dans l'affirmative, composer des lots en tenant compte d'une demande d'attribution préférentielle que pourrait présenter Mme Veuve B... ; que l'expert a déposé un rapport aux termes duquel il a conclu à la possibilité d'un partage en nature par division de la masse immobilière en douze lots, avec des soultes dont il a fixé le montant ; que l'arrêt attaqué, adoptant les conclusions de l'expert, a ordonné le partage en nature de la communauté ayant existé entre les époux C... et de la succession de Jean-Pierre B..., a dit que le lot n° 1 établi par l'expert sera attribué préférentiellement à Mme Veuve B..., que celle-ci tirera ensuite au sort cinq autres lots et chacun des enfants un et a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour qu'il soit procédé au tirage au sort des lots ; Attendu que M. Gérard B... reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 19 novembre 1986) d'avoir ordonné le partage en nature des immeubles indivis et rejeté sa demande en licitation, alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, selon le moyen, décider que le partage en nature était possible sans s'être assurée que le montant des soultes ne mettait pas les héritiers dans l'impossibilité de conserver les biens en nature après paiement de ces soultes et alors que, d'autre part, elle n'aurait pas répondu aux conclusions par lesquelles M. Gérard B... faisait valoir que l'importance du montant des soultes, auquel s'ajouteraient les frais d'enregistrement, rendait impossible le partage en nature et que la division des parcelles les privait de leur caractère constructible au regard des règles de l'urbanisme ; Mais attendu qu'en adoptant les conclusions de l'expert, qui a calculé le montant des soultes et qui s'est expliqué sur le caractère constructible ou non des biens composant les divers lots, la cour d'appel a estimé souverainement que le partage en nature était possible ; qu'elle a fait une exacte application de l'article 827 du Code civil et a répondu aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;