Joint le pourvoi principal et le pourvoi incident qui s'attaquent à la même disposition de l'arrêt ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, de chacun des deux pourvois :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 7 juillet 1986), que M. X... a fait signifier congé avec refus de renouvellement à son locataire la société Ateliers Brillie ; qu'après la mise en liquidation des biens de celle-ci, le syndic a assigné le bailleur en paiement d'une indemnité d'éviction ; que, par jugement avant dire droit du 14 avril 1982, une expertise a été ordonnée ; que le 3 mai suivant, à la requête du syndic, le tribunal de la procédure collective a autorisé la cession à forfait du fonds de commerce ; que l'acte de cession visant le droit au bail est intervenu le 4 mars 1983 au profit de la société Brillie systèmes, ladite cession étant homologuée par le même tribunal ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, le syndic a poursuivi l'instance, à laquelle est intervenue la société Brillie systèmes se disant subrogée aux droits de la société Ateliers Brillie, tandis que M. Sébastien X... et Mme Elisabeth X... venaient aux droits de leur père décédé ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir refusé d'accorder une indemnité d'éviction à la société Brillie systèmes aux motifs adoptés que la cession du bail était irrégulière dès lors que, contrairement aux stipulations du contrat, n'avait pas été recueilli le consentement exprès et par écrit du bailleur et que ce dernier n'était pas intervenu à l'acte de cession alors, selon le pourvoi, d'une part, que le refus éventuel du bailleur étant soumis au contrôle judiciaire, l'autorisation et l'homologation de la cession du fonds de commerce dans le cadre de la procédure de liquidation rendaient inefficace tout refus de la part du bailleur et donc sans conséquence l'omission de l'appeler à l'acte, de sorte que la cour d'appel ne pouvait dire cette cession fautive sans violer l'article 88 de la loi du 13 juillet 1967 et l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 ; et alors, d'autre part, qu'à supposer même la cession fautive, il n'en résultait la privation du droit à l'indemnité d'éviction que si elle constituait un " motif grave et légitime " ; qu'en s'abstenant d'exercer son pouvoir d'appréciation à cet égard, la cour d'appel, qui ne relève aucune clause résolutoire dans le bail, a privé sa décision de motifs, au regard de l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 ;
Mais attendu que selon l'article 52, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967, aux dispositions duquel ne font pas échec celles de l'article 88 de ladite loi et l'article 9 du décret du 30 septembre 1953, si le syndic de la liquidation des biens peut continuer le bail ou le céder, c'est sous les conditions éventuellement prévues au contrat et avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent, l'autorisation de traiter à forfait et l'homologation du traité étant sans effet sur les obligations incombant au syndic en vertu du premier des textes susvisés ; qu'ayant retenu que ces obligations n'avaient pas été respectées et que, du fait de l'irrégularité de la cession du bail, la société Brillie systèmes ne pouvait être considérée comme subrogée dans les droits à l'indemnité d'éviction que la société cédante avait perdus en raison de cette irrégularité, la cour d'appel, qui a fait ainsi ressortir que le bailleur pouvait refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité dès lors qu'il justifiait d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal, que le pourvoi incident