LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Gilbert,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT DE FRANCE, en date du 5 février 1988, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la Martinique sous l'accusation d'homicide volontaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale, 593 de ce code, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt en précise pas que le président de la chambre d'accusation a été nommé conformément aux dispositions de l'article 191 du nouveau code de procédure pénale ; " alors qu'aux termes de ce texte, tel qu'il résulte des dispositions de l'article 12-1, immédiatement applicables, de la loi du 30 décembre 1987, le président de la chambre d'accusation est désigné par décret après avis du conseil supérieur de la magistrature ; qu'en cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre d'accusation, le premier président de chambre ou un conseiller ; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt attaqué ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le président de la chambre d'accusation a été désigné conformément aux dispositions nouvelles du texte susvisé " ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était présidée par M. Cola Jolivière, président de chambre titulaire, désigné pour siéger en cette qualité par l'assemblée générale de la cour d'appel de Fort de France du 24 novembre 1987 ;
Attendu qu'en cet état, et alors que la désignation du président de la chambre d'accusation suivant les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 191 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987, demeure valable jusqu'à la publication, non encore intervenue, du décret de désignation prévu par la loi nouvelle, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la légalité de la composition de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 106, 107, 121, 172, 206 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler le procès-verbal en date du 8 juillet 1987 de confrontation entre les trois inculpés et trois témoins (pièce cotée D. 77) ; " alors que ce procès-verbal est nul en la forme puisqu'il ne porte que sept signatures de sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer qu'y figure celle du juge d'instruction ; qu'il appartenait à la chambre d'accusation, chargée de vérifier la régularité de la procédure, de prononcer, même d'office, la nullité de ce procès-verbal ainsi que de la procédure subséquente " ; Attendu qu'il appert de l'examen des pièces de la procédure que, contrairement au grief du moyen, le procès-verbal de confrontation en date du 8 juillet 1987 (côte D. 77) porte bien, sur chacune de ses pages, la signature du magistrat instructeur ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises du département de la Martinique devant laquelle Gilbert Y... est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits poursuivis sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ;