La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1988 | FRANCE | N°87-11486

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 1988, 87-11486


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée GRAND HOTEL DE PROVENCE, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), 18 cours Belsunce,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile), au profit de la société civile immobilière "BELSUNCE", dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation

annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1988, où étaie...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée GRAND HOTEL DE PROVENCE, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), 18 cours Belsunce,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile), au profit de la société civile immobilière "BELSUNCE", dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. Y..., Z..., B..., X..., A..., Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Grand Hôtel de Provence, de Me Blanc, avocat de la société civile immobilière Belsunce, les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la société "Grand Hôtel de Provence", locataire d'un local commercial à usage de bar-salon de réception de l'hôtel appartenant à la société civile immobilière Belsunce, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 1986) d'avoir prononcé la résiliation du bail, alors, selon le moyen, "que l'obligation, par le preneur, d'informer le bailleur de la transformation d'un débit de boissons en un autre commerce -dont il n'est pas même allégué, au demeurant, qu'il en est résulté pour l'immeuble, ses habitants ou le voisinage, des inconvénients supérieurs à ceux découlant de l'exploitation du fonds supprimé- ne saurait constituer, en l'absence de toute sanction prévue par la loi, une faute susceptible, en soi, de justifier la résiliation du bail, dans la mesure même où le bailleur ne peut légalement s'opposer à cette transformation ; que, pour en avoir décidé autrement, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 26-1 du Code des débits de boissons" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société Grand hôtel de Provence avait réalisé la transformation du débit de boissons, quatrième catégorie, en commerce de vente de chaussures sans avoir satisfait aux exigences de l'alinéa 2 de l'article L. 26-1 du Code des débits de boissons, la cour d'appel a souverainement retenu que le fait d'avoir ainsi modifié la destination des lieux constituait un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-11486
Date de la décision : 11/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Manquement aux clauses du bail - Transformation de la destination des lieux.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 1988, pourvoi n°87-11486


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONEGIER DU SORBIER,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.11486
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award