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10/05/1988 | FRANCE | N°86-13240

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mai 1988, 86-13240


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ LA CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L'ASSURANCE, dont le siège social est à Paris (17ème), ...,

2°/ M. Alain Z..., agent général d'assurances, demeurant ... (Loire-atlantique),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1986 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section B), au profit de la compagnie LA CONCORDE, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9ème), ...,

défenderesse à la cassation

Les demandeurs invoquent à

l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ LA CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L'ASSURANCE, dont le siège social est à Paris (17ème), ...,

2°/ M. Alain Z..., agent général d'assurances, demeurant ... (Loire-atlantique),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1986 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section B), au profit de la compagnie LA CONCORDE, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9ème), ...,

défenderesse à la cassation

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président ; M. Fouret, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; MM. A..., Y... Bernard, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Thierry, conseillers ; M. Charruault, conseiller référendaire ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance et de M. Z..., de Me Vincent, avocat de la compagnie La Concorde, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 26 novembre 1980, M. Patrice X... s'est présenté à l'agence de la compagnie La Concorde, à Nantes, pour faire assurer sa voiture automobile Renault ;

qu'une employée de M. Z..., agent général, lui a conseillé, pour lui permettre de bénéficier d'un "bonus" de 30 % et d'éviter la majoration attachée à la qualité de jeune conducteur, d'utiliser le contrat d'assurance déjà souscrit par son père, M. Ernest X..., en 1979, pour sa voiture Peugeot ; que, sur l'acceptation de M. Patrice X..., elle a elle-même rempli une demande d'avenant audit contrat ; que, le 19 décembre 1980, M. Patrice X..., au volant de sa voiture Renault, a provoqué un accident ; qu'à la suite de la déclaration de sinistre, la compagnie La Concorde a constaté que, contrairement aux renseignements qui lui avaient été fournis, l'assuré, M. Ernest X..., n'était ni propriétaire, ni conducteur habituel du véhicule Renault ; qu'ayant appris le rôle joué par la préposée de son agent général, elle a renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance pour réticence ou fausse déclaration de la part de l'assuré, sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances et a pris en charge les conséquences de l'accident ; qu'elle a assigné M. Z... et l'assureur de ce dernier, la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA) en remboursement, à titre de dommages-intérêts, de l'indemnité versée à la victime de l'accident ; que M. Z... et la CGPA ont soutenu que la faute de l'employée avait eu pour seule conséquence directe de priver la compagnie La Concorde du supplément de prime qu'aurait dû lui payer M. Patrice X... s'il avait pris une assurance personnelle ; que l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 1986) a fait droit à la demande de La Concorde au motif que le conseil donné par l'employée avait eu pour effet d'interdire l'imputation au souscripteur d'une réticence ou d'une fausse déclaration et, ainsi, de priver l'assureur du droit d'invoquer la nullité prévue à l'article L. 113-8 précité, de sorte que la compagnie La Concorde avait été contrainte de prendre en charge le dommage causé par l'accident et que son préjudice, conséquence directe de la faute de l'employée, correspondait au montant de la somme qu'elle avait payée ;

Attendu qu'en un premier moyen, M. Z... et la CGPA reprochent à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, après avoir constaté que l'assuré n'était pas de mauvaise foi et qu'il avait déclaré exactement les risques à assurer, la cour d'appel devait en déduire que l'article L. 113-8 du Code des assurances n'était pas applicable ; alors, en deuxième lieu, qu'après avoir constaté que l'assuré avait correctement déclaré les risques et que, seule, la faute de l'employée avait été à l'origine de la fausse déclaration, les juges du second degré auraient dû en déduire que, sans cette faute, l'assureur aurait, en tout état de cause, été conduit à prendre normalement en charge le sinistre, de sorte que la faute a eu pour seule conséquence de la priver du supplément de prime qu'elle aurait dû percevoir ; alors, en troisième lieu, qu'à tout le moins, après avoir constaté que la mauvaise foi de l'assuré n'était pas établie, la cour d'appel aurait dû en déduire que seule la sanction prévue à l'article L. 113-9 du Code des assurances, à savoir une indemnisation partielle, était applicable ; et alors, enfin, qu'après avoir constaté que l'assureur avait été privé du droit d'invoquer la nullité du contrat d'assurance, les juges du fond ne pouvaient accorder réparation que du préjudice qui, résultant d'une perte de chance, ne pouvait être égal à la totalité des sommes versées à la victime ;

Attendu qu'un second moyen critique le motif de l'arrêt attaqué selon lequel le raisonnement de M. Z... et de la CGPA reposait sur un faux postulat consistant à affirmer que, de toute façon, La Concorde aurait accepté de couvrir le nouveau risque ;

Mais attendu, sur les trois premières branches du premier moyen, que si la cour d'appel a relevé que La Concorde, en ce qui concerne la voiture Renault, s'était trouvée engagée à la suite du contrat établi par l'intermédiaire de l'employée de son mandataire et avait été privée, par la faute de celle-ci, de la possibilité d'invoquer la nullité de ce contrat pour réticence ou fausse déclaration du souscripteur, elle n'a pas pour autant constaté, contrairement à ce que soutient le moyen, que l'assuré, qui ne pouvait être que M. Ernest X..., souscripteur du seul contrat d'assurance en cours, était de bonne foi ; qu'enfin, sur la quatrième branche du même moyen, ni M. Z..., ni la CGPA n'ont soutenu, devant les juges du fond, que le préjudice indemnisable, constitué seulement par la perte d'une chance, était inférieur, pour ce motif, au préjudice invoqué ; qu'un tel moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; qu'il s'ensuit que le premier moyen, irrecevable en sa quatrième branche, manque en fait en ses trois premières branches ; Qu'ainsi, l'arrêt est légalement justifié, abstraction faite du motif critiqué par le second moyen, qui est surabondant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-13240
Date de la décision : 10/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Agent général - Responsabilité - Faute - Fausse déclaration dans la proposition d'assurance - Conditions.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mai. 1988, pourvoi n°86-13240


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ponsard,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.13240
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