Attendu que M. Y... a confié les travaux de construction d'une maison à la société Le Gall-Pennec qui a sous-traité le gros oeuvre et la menuiserie à l'entreprise Cessou et les travaux de carrelage à M. X... ; qu'un procès-verbal de réception comportant de multiples réserves a été établi le 4 juillet 1980 et que M. Y... a signalé au maître d'oeuvre, les 16 décembre 1980 et 9 avril 1981, l'existence de désordres affectant les carreaux de la salle de bains, les plâtres et peintures extérieures, l'insuffisance du chauffage et plus spécialement les défauts d'étanchéité de la terrasse ; qu'un expert désigné en 1981 a constaté la réalité de ces malfaçons et vices ; que le tribunal, par jugement du 24 mars 1983, a entériné ce rapport d'expertise et a condamné la société Le Gall-Pennec, in solidum avec plusieurs entrepreneurs, à exécuter les réparations nécessaires ou, à défaut, à indemniser M. Y... ; qu'en cause d'appel et après que la société Le Gall-Pennec eut été déclarée en liquidation des biens, les entrepreneurs X... et Cessou ont assigné en intervention forcée la compagnie Nordstern auprès de laquelle la société Le Gall-Pennec avait souscrit en 1979 une police d'assurance responsabilité civile incluant, dans le cadre de la loi du 4 janvier 1978 et de l'article A. 241-1 de son arrêté d'application, en date du 17 novembre 1978, les garanties de sa responsabilité civile professionnelle fondée sur les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil ; que M. Y..., tiers lésé, a alors demandé à être indemnisé par la compagnie Nordstern conformément à l'article L. 124-3 du Code des assurances ; que la cour d'appel, accueillant sa demande, a condamné cet assureur, in solidum avec les entrepreneurs responsables, à indemniser totalement M. Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la compagnie Nordstern reproche à la cour d'appel d'avoir violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et le principe de la contradiction en entérinant les conclusions de l'expert bien qu'elle n'ait pas été appelée aux opérations d'expertise ni mise en demeure d'y intervenir, son assuré ne lui ayant pas déclaré le sinistre ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la compagnie d'assurances, appelée en cause dans l'instance dirigée par M. Y... contre l'entreprise Le Gall-Pennec, laquelle avait pour but notamment d'établir la réalisation du risque dont elle devait assumer la garantie, a eu connaissance des résultats de l'expertise qu'elle s'est abstenue de discuter ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la compagnie Nordstern reproche encore à la cour d'appel d'avoir retenu sa garantie bien que sa police ait été résiliée le 17 juin 1981 pour défaut de paiement des primes, et de s'être fondée sur les termes de l'article 3-2 des conventions spéciales de ce contrat selon lesquels, si les garanties relevant des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil doivent donner lieu, pour être maintenues en cas de cessation des effets de cette police, au paiement d'une prime subséquente, l'assuré est dispensé d'un tel paiement en cas de cessation de son activité, quelle qu'en soit la cause, lorsqu'il n'y a pas transmission ou cession de son fonds de commerce, alors que, selon le moyen, en ne recherchant pas si l'entreprise Le Gall-Pennec avait été, lors de la résiliation du 17 juin 1981, en état de cessation d'activité, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 124-3 du Code des assurances ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 241-1 du Code des assurances, applicable en l'espèce dès l'instant que la déclaration d'ouverture du chantier était postérieure au 1er janvier 1979, que tout contrat d'assurance souscrit pour couvrir la responsabilité décennale du constructeur est, nonobstant toute stipulation contraire, réputée comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance ; que s'il a été permis à l'assureur, par l'article A. 241-1 du Code des assurances avant sa modification par l'arrêté du 27 décembre 1982, de stipuler une prime subséquente des entreprises encore en activité, cette disposition ne pouvait en aucun cas faire obstacle à la protection du tiers lésé voulue par le législateur ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir dit qu'au titre de la garantie de la responsabilité professionnelle de l'entrepreneur prévue par la police d'assurance, la compagnie devrait indemniser M. Y... des réparations à effectuer en raison des fissures des plâtres et des grès céramès, alors que la cour d'appel se serait, à cet égard, fondée d'office et sans provoquer la contradiction, sur cette disposition de ladite police ;
Mais attendu que la police ayant été versée aux débats et la fissuration des plâtres et des grès céramès faisant partie des désordres retenus au titre de la responsabilité professionnelle de l'entreprise Le Gall-Pennec par l'expertise que les parties ont eu la possibilité de discuter, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi