LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Gilbert C...,
2°) Madame Marcelle D... son épouse,
demeurant ensemble à Moutiers Saint-Jean (Côte d'Or),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1986 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre - 1ère section), au profit :
1°) de Monsieur Henri, Jean A...,
2°) de Madame F..., Marie, Germaine, Antoinette B... son épouse,
demeurant ensemble ... (5ème),
défendeurs à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Tarabeux, rapporteur, MM. Z..., E..., Y..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de la SCP Waquet, avocat des époux C..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat des époux A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 15 octobre 1986) d'avoir refusé de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant la cour d'appel de Besançon saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à l'édification par les époux A... d'un mur à peu de distance de la limite des propriétés et d'avoir fixé la valeur du mur mitoyen entre ces propriétés, alors, selon le moyen, "que, d'une part, la portée de la cassation est déterminée par le moyen qui lui sert de base, que le moyen de cassation formulé à l'encontre du premier arrêt du 4 juillet 1984 de la cour d'appel de Dijon visait les chefs du dispositif de cet arrêt relatifs d'une part, au mur édifié par les époux A..., d'autre part, à l'acquisition de la mitoyenneté du mur C' F, que la cassation prononcée le 19 février 1986 était totale, qu'ainsi, la déclaration d'acquisition du mur mitoyen a été annulée, qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles 624 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil par fausse application ; alors que, d'autre part, la cour d'appel de Besançon, juridiction de renvoi saisie du litige, avait désormais compétence exclusive pour connaître du litige relatif à la question de l'étendue de la cassation prononcée et de l'acquisition de la mitoyenneté, qu'en décidant de la régularité et de l'efficacité de cette acquisition, la cour d'appel de Dijon a excédé ses pouvoirs et violé l'article 626 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, en toute hypothèse,
que l'acquisition de la mitoyenneté peut être viciée par l'abus de ce droit commis par ce titulaire, qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 544 et 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'en retenant exactement que la cassation de l'arrêt du 4 juillet 1984 prononcée sur le seul fondement de l'article 1382 du Code civil concernait non la mitoyenneté du mur séparatif des propriétés, mais l'absence de recherche du caractère abusif de la construction du mur édifié par les époux A..., à quelques centimètres du mur séparatif, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;