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03/05/1988 | FRANCE | N°87-84661

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 1988, 87-84661


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE GROUPE D'ASSURANCES MUTUELLES DE

FRANCE, (GAMF), partie intervenante,
contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 17 avril 1987 qui, dans la procédu

re suivie contre X... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE GROUPE D'ASSURANCES MUTUELLES DE

FRANCE, (GAMF), partie intervenante,
contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 17 avril 1987 qui, dans la procédure suivie contre X... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 1, 29 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu in solidum avec son assureur à payer à la victime la somme de 1 118 500 francs, en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à son intégrité physique ; " aux motifs que rien ne s'oppose à la liquidation du préjudice économique de la victime ; qu'il convient cependant de relever que la Cour demeure dans l'ignorance du montant, même très approximatif, des débours de la caisse et ne peut contraindre les parties concernées à le lui communiquer ; que cette question est désormais sans intérêt compte tenu des désistements intervenus ; que des rapports d'expertise médicale de la victime, chauffeur-livreur au moment de l'accident, née en 1954, ainsi que de l'ensemble des pièces de la procédure, la Cour retire les éléments d'appréciation suffisants pour fixer ainsi qu'il suit l'évaluation des différents chefs de préjudice soumis à recours, subis par Y... :
incapacité temporaire de travail, d'après justification :
68 500 francs ; incapacité permanente partielle :

900 000 francs ; reclassement professionnel :

150 000 francs ; total :

1 118 500 francs ;

" alors que, si la réparation d'un dommage doit être intégrale, elle ne saurait excéder le montant du préjudice ; qu'en refusant de tenir compte, pour fixer le montant de l'indemnité allouée à la victime, de la mesure dans laquelle ce préjudice se trouve déjà réparé par le versement des prestations servies par la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ; Vu lesdits articles, ensemble l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce dernier texte que l'assuré social, victime d'un accident de droit commun, ne conserve la faculté de demander au tiers responsable la réparation du préjudice subi que dans la mesure où ce dommage n'est pas réparé par les prestations de l'organisme de sécurité sociale versées à la suite de l'accident ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Y..., victime d'un accident dont X..., condamné pour blessures involontaires, avait été déclaré responsable, a perçu des indemnités journalières et une pension d'invalidité de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence, qui a en outre pris en charge ses frais médicaux et d'hospitalisation ; qu'une transaction ayant été signée par le GAMF, assureur du prévenu, et la caisse, cette dernière, qui était intervenue à l'instance en liquidation du préjudice de la victime pour obtenir le remboursement de ses dépenses, a demandé acte de ce qu'elle se désistait de son intervention, désistement auquel l'assureur a acquiescé ; Attendu que, statuant alors sur la demande de Y... qui réclamait à X... et au GAMF l'indemnisation de l'atteinte à son intégrité physique, la juridiction du second degré, tout en relevant qu'elle ignore le montant des débours de la caisse, énonce que " rien ne s'oppose à la liquidation du préjudice économique de la victime " et que la question du montant de la créance de l'organisme de sécurité sociale " est désormais sans intérêt, compte tenu des désistements intervenus " ; Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Et attendu qu'en raison du principe de l'indivisibilité des voies de recours institué par les articles 388-3 et 509 du Code de procédure pénale, la cassation doit produire effet dans les rapports de la victime, non seulement avec l'assureur, mais encore avec l'assuré ; Par ces motifs,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 17 avril 1987, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de MONTPELLIER, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-84661
Date de la décision : 03/05/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime assuré social - Limites - Prestations versées par la sécurité sociale.


Références :

Code civil 1382
Code de la sécurité sociale L376-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 1988, pourvoi n°87-84661


Composition du Tribunal
Président : M. LEDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.84661
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