LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Denis,
contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 23 juin 1987 qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de dénonciation calomnieuse, envers le garde-chasse Y... ; " aux motifs que " la fausseté des faits dénoncés est suffisamment établie par les éléments de la plainte initialement déposée et analysée avec justesse par le tribunal ; qu'elle découle de surcroît du classement sans suite intervenu " ; " alors qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté ni recherché si le prévenu connaissait la fausseté des faits dénoncés lorsqu'il a déposé plainte ce qui aurait seul pu caractériser la mauvaise foi de ce dernier, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que X... a déposé plainte pour coups ou violences volontaires contre le garde-chasse Y... qui l'avait surpris alors qu'il chassait en temps prohibé et que cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite par le procureur de la République ; Attendu que, sur plainte de l'office national de la chasse et de Y..., X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour y répondre du délit de dénonciation calomnieuse ;
Attendu que pour le déclarer coupable de ce délit la juridiction du second degré retient, par motifs adoptés des premiers juges, que X..., qui s'est rendu coupable du délit de rébellion réprimé par l'article 209 du Code pénal en résistant avec violence au garde-chasse, a dénoncé abusivement celui-ci, qu'elle en déduit que l'infraction retenue contre lui est établie en tous ses éléments constitutifs ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent à la charge du prévenu sa connaissance de la fausseté des faits dénoncés, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;