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03/05/1988 | FRANCE | N°87-84498

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 1988, 87-84498


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... et autres,

contre un arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 3 juillet 1987, qui, dans les poursuites engagées sur plainte avec constitution de partie civile de Claude B...,

du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... et autres,

contre un arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 3 juillet 1987, qui, dans les poursuites engagées sur plainte avec constitution de partie civile de Claude B..., du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, les a condamnés à 2 000 francs d'amende chacun et à des réparations civiles ;

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation, en date du 27 février 1985, désignant en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble pour être chargée de l'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité desdits pourvois ;

Attendu qu'aux termes de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 auquel le Code de procédure pénale n'a apporté sur ce point aucune modification, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours, que ce délai n'est pas franc et que par suite le pourvoi formé le quatrième jour après celui où l'arrêt a été rendu est tardif ;

Attendu que les débats ont eu lieu à l'audience du 24 juin 1987 à laquelle les prévenus étaient représentés par leur conseil ; Que le prononcé de l'arrêt a été renvoyé au vendredi 3 juillet 1987 après que le président en eut informé les parties conformément à l'article 462 du Code de procédure pénale ; qu'à cette audience la décision a été effectivement rendue ; Qu'il s'ensuit que les prévenus disposaient d'un délai de trois jours à compter du prononcé de l'arrêt pour se pourvoir en cassation ;

Que les déclarations de pourvoi ont été faites au greffe de la cour d'appel le mardi 7 juillet 1987 alors qu'était expiré le délai imparti aux demandeurs pour exercer cette voie de recours ;

que si le 4 juillet 1987 tombait un samedi et que le 5 juillet était un jour férié, ils disposaient encore du lundi 6 juillet pour agir ; que les pourvois doivent en conséquence être déclarés irrecevables ; DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-84498
Date de la décision : 03/05/1988
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai - Caractère - Délai non franc - Portée.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 59

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 03 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 1988, pourvoi n°87-84498


Composition du Tribunal
Président : M. LEDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.84498
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