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03/05/1988 | FRANCE | N°87-84357

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 1988, 87-84357


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Antoine,
contre un arrêt du 24 juin 1987 de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, qui, pour complicité de faux et aide directe

ou indirecte à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'étran...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Antoine,
contre un arrêt du 24 juin 1987 de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, qui, pour complicité de faux et aide directe ou indirecte à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'étrangers en France, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement dont sept avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 163, 154 du Code pénal et 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... des chefs de complicité de faux et infraction à la législation du travail ; " aux motifs que " les faits sont établis par l'enquête et les débats, que le prévenu les reconnaît " ; " alors, en premier lieu, que, ainsi que le faisait valoir X... dans ses conclusions laissées sans réponse, les articles 153 et 154 du Code pénal, visés par la prévention, sont inapplicables en l'espèce puisque, d'une part, il n'est question d'aucun document délivré par des Administrations publiques, que le prévenu se serait fait délivrer ou dont il aurait fait usage, mais seulement de contrats de caractère privé, et que, d'autre part, le prévenu n'est pas fonctionnaire et n'a fait délivrer par aucun fonctionnaire un document de cette nature ; que c'est, par conséquent, à tort que la cour d'appel est entrée en voie de condamnation à l'encontre du prévenu sur le fondement desdits textes, qui supposent réunis lesdits éléments, sans aucunement justifier sa décision au regard des conclusions qui lui étaient soumises ; " alors, en second lieu, que, aucun délit principal n'étant constaté ni caractérisé à l'encontre de quiconque, X... ne pouvait pas davantage être condamné comme complice d'un fait principal dont on ignore les éléments constitutifs ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'X... a été poursuivi d'une part en application des articles 59, 60, 153 et 154 du Code pénal pour avoir procuré à des étrangers en situation irrégulière des contrats de travail fictifs et des contrats d'engagements fictifs qui leur ont permis de commettre le délit de faux et d'autre part en application de l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour avoir facilité directement ou indirectement l'entrée, la circulation et le séjour irrégulier d'étrangers en France ; Attendu que pour confirmer le jugement sur la culpabilité et sur la peine, la juridiction du second degré se borne à énoncer " que les faits sont établis par l'enquête et par les débats, que le prévenu les reconnaît " ; Attendu que si la complicité légale n'existe qu'autant qu'il y a un fait principal punissable et si l'arrêt attaqué ne caractérise pas les éléments du délit principal de faux, la censure n'est cependant pas encourue dès lors que la peine est justifiée par la condamnation intervenue du chef de l'infraction à la législation sur les étrangers ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-84357
Date de la décision : 03/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Peine justifiée - Qualification différente - Complicité de faux - Eléments non réunis - Faits constituant une complicité de séjour irrégulier d'étrangers en France.


Références :

Code pénal 59, 60
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 21

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 24 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 1988, pourvoi n°87-84357


Composition du Tribunal
Président : M. LEDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.84357
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